Pour en savoir plus sur transidentité , consultez notre page définition.
On parle de transidentité lorsqu’une personne a une identité de genre différente du sexe qui lui a été assigné à sa naissance (à l’inverse des personnes cis, dont l’identité de genre correspond au sexe qui leur a été assigné à la naissance).
La notion de transidentité n’existe pas en droit français : les textes font seulement référence à « l’identité de genre, réelle ou supposée ».
- Le droit à une vie privée et familiale
Le droit à la vie privée
Les personnes trans ont droit au respect de leur vie privée, garanti par l’article 9 du Code civil et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Le fait de révéler l’identité de genre d’une personne, qu’elle soit réelle ou supposée, est appelé « outing ».
Actuellement, l’outing n’est pas une infraction pénale en soi. En revanche, il s’agit d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et toute personne victime de cette pratique peut poursuivre en justice l’auteur·e de l’outing pour obtenir des dommages et intérêts.
Le droit à une vie familiale
De ce droit découlent deux autres droits : le droit de vivre avec la ou les personnes de son choix, ainsi que le droit de fonder une famille :
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pour le premier, cela signifie que deux personnes peuvent vivre en concubinage, se pacser ou se marier, quelle que soit leur identité de genre (voir fiches Concubinage, Pacs et Mariage) ;
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pour le second, cela signifie qu'indépendamment de leur identité de genre, les personnes ont, en théorie, le droit à la parentalité (voir la fiche Parentalité) ;
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- Le droit à l'égalité de traitement au travail, dans l'accès au logement, aux biens et aux services
Le fait de traiter différemment deux personnes placées dans une situation identique est une discrimination, qui est un délit puni par la loi, quel que soit le domaine : au travail, à l’école, dans l’accès aux services (publics comme privés), etc.
Depuis 2012, l’identité de genre a été ajoutée à la liste des caractéristiques dont il est interdit de se servir pour traiter moins favorablement une personne.
Si cela arrive, l’auteur·e de la discrimination peut être poursuivi·e en justice. Iel risque alors une condamnation pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende (et jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 € si l’auteur·e de la discrimination est un agent public, par exemple un policier, un infirmier, un enseignant, un employé municipal, etc.).
- Le droit à la protection contre les atteintes à l'intégrité physique ou morale
Les personnes trans ont droit au respect de leur intégrité physique et morale, droit garanti par l’article 16-3 du Code civil.
Lorsqu’une personne trans est victime d’atteinte à son intégrité physique et morale (injure, violence, harcèlement, etc.) en raison de son identité de genre, l’auteur·e de l’infraction s’expose à des peines plus lourdes, comme le prévoit l’article 132-77 du Code pénal. On parle de circonstance aggravante.
- Le droit à la rectification (ou la modification) des mentions sur les registres de l'état civil
1) Le droit à la modification de son ou ses prénoms à l'état civil
Le changement de prénom sur les actes de l’état civil est l’une des deux étapes de la transition administrative, qui permet à la personne d’être reconnue par la loi et l'administration sous son identité de genre, plutôt que sous l’identité et le genre lui ayant été assigné à la naissance.
La seule condition posée par la loi pour demander à changer de prénom est de justifier d’un « intérêt légitime ». Si le/la demandeur·se est mineur·e, l’accord de ses parents est obligatoire.
En théorie, la procédure est simple : il suffit de s’adresser à la mairie de son lieu de résidence ou à la mairie du lieu où l’acte de naissance a été dressé, et de fournir certains documents de l’état civil (une copie intégrale originale de l’acte de naissance du demandeur ou de la demandeuse datant de moins de 3 mois, une copie recto-verso d’une pièce d'identité originale et un justificatif de domicile de moins 3 mois).
Il faut également produire des documents démontrant l’intérêt légitime de la demande, sans que la loi ne définisse précisément le type de documents attendus. Toutefois, dans le cas d’une personne trans, les documents les plus habituels sont les attestations (établies sur formulaire cerfa n°11527*03) de proches, collègues, et tout autre interlocuteur·rice confirmant l’utilisation du prénom d’usage.
En pratique, les documents demandés par les mairies peuvent être plus nombreux : il est conseillé de se rapprocher des associations trans locales pour connaître les spécificités de la mairie où l’on souhaite déposer la demande. L’officier·e d’état civil qui la reçoit peut accepter la demande ou la transmettre au procureur·e de la République qui peut l’accepter ou la refuser. Si le/la procureur·e de la République confirme le refus, le/la juge aux affaires familiales pourra être saisi·e : le recours à un·e avocat·e est obligatoire pour cette procédure.
La Fédération Trans et Intersexes a mis en place sur son site web un observatoire sur la procédure de changement de prénom pour suivre les pratiques des différentes mairies et pouvoir orienter les demandeur·ses vers la mairie la plus susceptible de répondre favorablement à leur demande.
2) Le droit à la modification de la mention du sexe à l'état civil
Toute personne peut obtenir la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil, en démontrant que cette mention ne correspond pas à l’identité de genre dans laquelle le/la demandeur·se se présente et dans lequel iel est connu·e.
Cette démonstration peut être faite par tous moyens, notamment en démontrant que la personne se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, qu’elle est connue sous le sexe revendiqué par son entourage familial, amical ou professionnel, ou encore qu’elle ait obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué.
La procédure reste judiciaire : contrairement à la modification du prénom, il faut saisir directement le tribunal judiciaire du domicile ou de la commune dépositaire de l’acte de naissance.
La circulaire du 10 mai 2017 du Ministre de la Justice rappelle que la production de certificats médicaux n’est pas exigée pour que la demande puisse être acceptée. Cependant, elle autorise la personne en transition qui le souhaite à en fournir afin de démontrer qu’elle remplit bien les conditions requises.
Compte tenu des pratiques très variables au sein des tribunaux, il est encore recommandé de se rapprocher de la Fédération Trans et Intersexes pour une orientation vers les tribunaux les plus enclins à donner une suite favorable aux demandes.
- Le droit à l'accès aux soins et aux actes médicaux de son choix
1) La transition médicale
Les parcours de transition peuvent s’effectuer auprès de médecins libéraux ou via des services spécialisés au sein de certains hôpitaux.
De prime abord, le recours à un·e médecin·e exerçant en libéral semble être la meilleure solution : elle permet à la personne en transition de choisir le/la praticien·ne en charge de sa transition, et sous réserve qu’iel accepte, de disposer de plus de flexibilité dans le suivi du processus de transition (délais de consultation, etc.).
Cette solution est cependant extrêmement coûteuse car de nombreux médecins libéraux pratiquent des dépassements d’honoraires qui ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale.
La seconde possibilité consiste à intégrer un des parcours hospitaliers conduits par la FPATH (anciennement Société Française d'Etudes et de prise en Charge de la Transidentité SoFECT), qui est une association de professionnels de santé impliquée dans la prise en charge des personnes trans. Ces parcours ont l’avantage d’être gratuits, mais sont beaucoup plus contraignants pour les personnes en cours de transition car il faut respecter les protocoles mis en place par la FPATH sous peine d’en être écarté.
Ces protocoles font l’objet de nombreuses critiques de la part des associations trans et LGBTQI, notamment parce qu’ils exigent un suivi pendant une durée minimale de deux années par une « équipe pluridisciplinaire » (composée d’un psychiatre, un orthopédiste et un endocrinologue) avant même de pouvoir commencer une hormonothérapie.
Cette condition est vivement critiquée non seulement parce qu’elle retarde considérablement le cours des parcours de transition, mais également parce qu’elle prive les personnes trans du libre choix de leur médecin, et surtout, parce que ces protocoles sont considérés par les personnes trans comme stigmatisants car psychiatrisants. De plus, de nombreux témoignages font état de pressions exercées sur les patient.es par les équipes soignantes pour les faire renoncer à leur transition.
Les frais et le remboursement des dépenses de santé en lien avec une transition
La transition médicale peut être partiellement ou totalement prise en charge par la Sécurité Sociale en tant qu’affection de longue durée (ALD-31 dite « hors liste ») : il faut pour cela se rapprocher de son/sa médecin traitant·e qui établira une demande de reconnaissance d’ALD, et précisera les différentes étapes envisagées de transition médicale.
Il est vrai que l’obtention du statut ALD peut permettre d’éviter d’avancer certains frais et de réduire le coût de certains actes opératoires réalisés en dehors des hôpitaux publics. Cependant, le statut ALD doit être signalé lors d’une demande de prêt bancaire, et peut entraîner une majoration très importante du montant des primes d’assurances. La demande d’ALD doit donc être particulièrement réfléchie.
Pour améliorer le remboursement des soins, il est également possible de souscrire une complémentaire santé (mutuelle). Il faut toutefois être vigilant car certains actes peuvent ne pas être remboursés : en général, tout acte qui n’est pas remboursé du tout par la Sécurité Sociale, même partiellement, ne donne pas lieu au remboursement par la mutuelle.
Toute chirurgie effectuée à l’étranger ne peut être prise en charge par la Sécurité Sociale que s’il peut être démontré que la technique concernée n’est pas disponible en France, ce qui est très rare.
Il existe actuellement une divergence de pratiques des Caisses régionales d’assurance maladie s’agissant du remboursement des actes médicaux relatifs aux parcours de transition, lorsqu’ils sont réalisés dans les hôpitaux publics hors « parcours FPATH » ou en libéral : en effet, certaines Caisses acceptent de procéder au remboursement des actes conformément à la classification commune des actes médicaux, même lorsque le parcours de transition a été effectué en dehors du parcours prévu par la SoFECT, tandis que d’autres Caisses le refusent. Plusieurs associations préparent actuellement des recours judiciaires contre ces décisions ainsi que contre les conditions posées par la classification pour ouvrir droit au remboursement.
Quel recours en cas de refus de prescription d’hormonothérapie?
L’hormonothérapie est souvent la première étape d’une transition médicale et consiste, par la prise de traitements hormonaux fortement dosés, à stimuler les caractères sexuels secondaires correspondant à l’identité de genre de la personne. Ces traitements ne peuvent être prescrits que sur ordonnance par un endocrinologue (en ce qui concerne la testostérone), qui est un·e médecin spécialisé·e, ou par le/la médecin traitant·e (pour les hormones féminisantes). La personne doit être suivie très régulièrement tout au long du traitement.
Le code de déontologie des médecins prévoit à son article 8 qu’un·e médecin est libre de ses prescriptions. Cela signifie qu’il n’est pas possible de contraindre un·e médecin à prescrire une hormonothérapie, et que le/la médecin peut refuser celle-ci sans commettre de faute et sans engager sa responsabilité. Aucun recours ne peut être exercé contre le refus d’un·e médecin. En revanche, il est possible de renouveler la demande autant de fois que souhaité jusqu’à trouver un·e praticien·ne qui accepte. Il est donc recommandé de se rapprocher d’associations trans pour être orienté·e vers des personnes ou des structures qui acceptent de prescrire ces traitements et de suivre les personnes en transition. Certain·es médecins exigent un certificat médical établi par un psychiatre attestant de l’état de santé psychique avant le début de l’hormonothérapie : cette condition n’est pas prévue par la loi, mais puisque le/la médecin est libre de ses prescriptions, il est préférable de disposer de ce document avant toute consultation d’un endocrinologue.
La personne trans qui suit une hormonothérapie a le droit, à tout moment, de prendre la décision d’interrompre le traitement, ou encore de changer de praticien·ne.
Quel recours en cas de refus de chirurgie de confirmation de genre ?
La chirurgie de confirmation de genre (autrefois appelée opération de réassignation) consiste en des interventions chirurgicales ayant pour but de modifier les caractères sexuels primaires ou secondaires d'une personne afin de faire correspondre son apparence physique à son identité de genre.
Le code de déontologie des médecins prévoit à son article 47 qu’en dehors des cas d’urgence, un·e médecin a le droit de refuser ces soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Cela signifie là aussi que le/la médecin peut refuser de pratiquer une intervention de confirmation de genre, sans commettre de faute ou engager sa responsabilité. Il n’est encore pas possible de faire de recours contre ce refus, mais il est possible de renouveler la demande autant de fois que souhaité jusqu’à trouver un·e praticien·ne qui accepte. Il est recommandé de se rapprocher d’associations trans pour être orienté·e vers des personnes ou des structures qui acceptent de pratiquer ce type d’opérations.
Dans tous les cas, le droit au respect de l’intégrité physique et du consentement demeure : un·e médecin n’a pas à imposer un acte chirurgical à la personne en transition et doit recueillir préalablement son accord.
2) Le droit à l'assistance médicale à la procréation
Le droit de faire conserver ses gamètes (ovocytes et spermatozoïdes)
L’article L. 2141-11 du Code de la santé publique prévoit que toute personne dont la prise en charge médicale risque de faire baisser la fertilité peut se voir offrir le droit de conserver ses gamètes (ovocytes ou spermatozoïdes).
Actuellement, seuls certains Centres d'Etudes et de Conservation des Oeufs et du Sperme (CECOS) acceptent de façon systématique le recueil des ovocytes et des spermatozoïdes des personnes trans. Il existe un risque pour la personne trans de se voir refuser le recueil et la conservation de ses gamètes, et comme toute décision à caractère médical, aucun recours ne peut être fait contre celle-ci en raison du principe de la liberté de refus de soins (article 47 du code de déontologie). En cas de refus de recueil par un CECOS, la solution la plus simple et la moins coûteuse reste de s’orienter vers un autre CECOS, en sélectionnant parmi ceux ne pratiquant pas de discrimination entre les personnes cis et les personnes trans. Il est donc recommandé de se rapprocher d’associations trans pour être orienté·e vers un CECOS qui accepte de recueillir et de conserver les gamètes.
L’autre solution plus complexe et coûteuse consiste à se rendre à l’étranger, le plus souvent en Espagne ou en Belgique (à titre indicatif, pour un homme trans, une extraction d’ovocytes réalisée à l’étranger, et donc non remboursée par la Sécurité sociale, coûte entre 2 000 € et 4 000 €, et, pour une femmes trans, la conservation de sperme coûte environ 100 €).
Une évolution des pratiques des CECOS est cependant prévisible : en effet, le Défenseur des droits a pris position dès 2015 en faveur de l’application de ce texte aux personnes trans (Avis du Défenseur des droits MSP-2015-009).
La PMA pour les personnes trans
Depuis la loi bioéthique de 2021, la PMA est à présent autorisée en France pour toutes les femmes (mariée ou non). Elle ne l’est toujours pas pour les hommes trans, si ces derniers ont procédés à un changement de la mention du sexe à l’état civil.
L’accès à la PMA est en effet subordonné à la mention du sexe à l’état civil. Les personnes trans ne peuvent ainsi bénéficier de la PMA que dans certaines situations :
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les hommes trans n’ayant pas procédé à un changement de sexe à l’état civil peuvent porter l’enfant s’ils le souhaitent ;
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les hommes trans ayant procédé à un changement de sexe à l’état civil peuvent bénéficier de la PMA seulement en tant que partenaire d’une personne en mesure de porter l’enfant, et ayant une mention F sur son état civil ;
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les femmes trans ayant procédé ou non à un changement de sexe à l’état civil peuvent bénéficier de la PMA en tant que partenaire d’une personne en mesure de porter l’enfant, et ayant une mention F sur son état civil.
Concernant les transferts de gamètes entre partenaires, la situation juridique est incertaine. La méthode de réception des ovocytes du partenaire (ROPA) n’a pas été autorisée par la loi bioéthique de 2021. Les hommes trans (ayant ou n’ayant pas modifié leur mention de sexe à l’état civil) ne peuvent pas fournir leurs gamètes à leur partenaire qui porterait l’enfant.
Pour les femmes trans, la situation varie en fonction du changement de la mention du sexe à l’état civil. Si la femme trans n’a pas modifié sa mention de sexe, ses gamètes pourraient être utilisées. Mais le droit pour les femmes trans ayant modifié leur mention du sexe d’utiliser leurs gamètes n’a pas été garanti. Il est donc possible que la prise en charge varie en fonction des pratiques des différents centres CECOS, et que ces derniers se réservent le droit d’utiliser les gamètes, ou de proposer le recours à un tiers donneur.
Une solution serait l’autoconservation des gamètes. En effet, la conservation des gamètes en cas de prise en charge médicale risquant d’altérer la fertilité, et leur restitution ultérieure dans le cas d’une PMA sont garanties par la loi (L. 2141-11 et L. 2141-12 du Code de la santé publique). Ainsi, il semblerait possible, en théorie, de contourner l’interdiction de la ROPA. Un homme trans ayant conservé ses ovocytes pourrait les donner à son ou sa partenaire, et une femme trans ayant conservé ses spermatozoïdes pourrait les transmettre à son ou sa partenaire. Il se poserait alors la question de la filiation, car ces hypothèses n'ont pas été prévues par le droit.
Ces hypothèses doivent néanmoins être envisagées avec beaucoup de précaution : si ces droits n’ont pas été interdits, ils ne sont pas garantis. Là encore, les prises en charge pourront varier en fonction du centre CECOS.
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Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?
Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.
Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.