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    Qui est la victime ?

    Utile pour nos statistiques 

     

    Genre 2

    Où cela s'est-il passé ?

    Utile pour nos statistiques 

     

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    Quelqu'un·e s'en est pris à ma personne
    Quelqu'un·e s'en est pris à quelque chose qui m'appartient
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    Sur l'orientation amoureuse et sexuelle
    Sur l'identité de genre
    L'identité de genre est le fait de se définir comme femme, homme, les deux ou aucun des deux.
    Sur la santé
    Informations sur la santé physique, sexuelle et mentale
    A propos des droits des personnes LGBTI
    Droits des personnes lesbiennes, gays, bies, trans, intersexuées, etc.
    J'ai été agressé·e
    Physiquement, verbalement ou sexuellement
    On m'a harcelé·e
    Moralement ou sexuellement, par des agissements répétés qui ont des conséquences néfastes
    J'ai été discriminé·e
    La discrimination est un traitement défavorable par rapport à d'autres personnes, notamment en raison de l'orientation sexuelle/amoureuse ou de l'identité de genre
    En l'abîmant ou en le détruisant
    • Qu’est-ce que le vandalisme ?

      On parle de vandalisme dès que quelqu’un·e s’en prend à ce qui appartient à quelqu’un·e d’autre ou à ce qui appartient à tout le monde (ce qui est public), pour le dégrader ou le détériorer.

      Par exemple, il y a vandalisme lorsque :

      • quelqu’un·e a tagué la voiture de la victime, ses murs ou sa porte d’entrée ;

      • la victime a retrouvé des ordures devant chez elle, dans son jardin ou sur son balcon ;

      • le ou la vandale a mis des excréments ou de la colle dans la boîte aux lettres de la victime ;

      • quand la victime était absente, quelqu’un·e a écrit sur l’écran de son ordinateur, sur sa chaise ou son bureau de travail ;

      • la vitre ou le rétroviseur de la voiture de la victime ont été cassés, ou sa voiture a été incendiée.

      On ne parle de vandalisme que si les dégradations n’ont pas d’autre but que de dégrader ou de nuire à la victime, sans qu’il y ait eu une autre infraction ensuite : si le ou la vandale a dégradé les biens de la victime pour lui voler son courrier, ses papiers ou encore des objets chez elle, il s’agira alors d’un vol (voir la fiche Le vol).

    • Que faire si vous êtes victime de vandalisme ?

       1) Réunir des preuves

      Il est conseillé de prendre des photos de la scène avant de déplacer ou de manipuler les biens dégradés, ce qui permettra d’avoir des preuves lors du dépôt de plainte et lors des démarches auprès d’une assurance (par exemple si c’est un logement ou une voiture qui ont été dégradé·e·s).

      Lorsque cela est possible, il est également préférable d’attendre que la police ou la gendarmerie se soit déplacée pour constater les dégradations, plutôt que de les nettoyer soi-même.

       2) Rechercher des témoins de l’agression

      Si des témoins des actes de vandalisme étaient présent·e·s et qu’ils ou elles se manifestent, il est recommandé de leur demander s’ils ou elles seraient d’accord pour être entendu·e·s, et de prendre leurs coordonnées.

      3) Aller déposer plainte

      Pour que l’auteur ou autrice soit poursuivi·e, il est indispensable d’aller déposer plainte, en se rendant au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche (voir la fiche Plainte).

      Si le ou les auteurs ou autrices sont des inconnu·e·s, (par exemple un compte Twitter anonyme), il est quand même possible de porter plainte contre X.

      Le délai pour porter plainte pour vandalisme est de 6 ans à partir du jour où la victime a découvert les dégradations.

    • Que risquent le ou les auteurs ou autrices de vandalisme ?

      Comme pour toutes les infractions, l’auteur ou autrice d’une infraction risque une peine plus sévère en cas de LGBTIphobie : une infraction est qualifiée de LGBTIphobe lorsqu’elle est commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime. La loi utilise les termes « réelle ou supposée » : peu importe donc que la victime soit effectivement LGBTI ou non, seuls sont pris en compte les faits et l’intention de l’auteur ou autrice de l’infraction.

      La sanction dépend principalement de la gravité des dégradations.

      Le tableau suivant présente les peines maximales prévues par la loi, ce qui veut dire que le ou la juge peut prononcer une peine moins sévère, en fonction de la gravité des faits et du profil de l’auteur ou autrice.

       

       

      Sans LGBTIphobie

      Avec LGBTIphobie

      Tags et graffitis légers (effaçables facilement)

      3 750 € d’amende

      Travaux d’intérêt général

      3 750 € d’amende

      Travaux d’intérêt général

      Tags et graffitis importants (difficiles à retirer)

      2 ans de prison

      30 000 € d’amende

      4 ans de prison

      30 000 € d’amende

      Autres formes de dégradations légères (ex : rétroviseur cassé)

      1 500 € d’amende

      Travaux d’intérêt général

      1 500 € d’amende

      Travaux d’intérêt général

      Autres formes de dégradations importantes (ex : voiture incendiée)

      2 ans de prison

      30 000 € d’amende

      4 ans de prison

      30 000 € d’amende

      Vandalisme avec d’autres circonstances aggravantes (en réunion, avec effraction, pour faire pression sur une victime ou encore en représailles après un dépôt de plainte)

      5 ans de prison

      75 000 € d’amende

      7 ans de prison

      75 000 € d’amende

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • Articles 322-1 à 322-4-1 du Code pénal (Peines encourues pour les dégradations volontaires)

      • Article R635-8 du Code pénal (Abandon de déchets)

      • Article 132-77 du Code pénal (Circonstances aggravantes)

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous ou l’un·e de vos proches avez été victime ou témoin de LGBTIphobie, vous pouvez utiliser l’un des liens ci-dessous pour contacter la ligne d’écoute anonyme ou le chat’ écoute de SOS homophobie, ou pour laisser un témoignage d’une situation de LGBTIphobie. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    En le volant
    • Qu’est-ce que le vol ?

      On parle de vol lorsqu’une personne prend à une autre quelque chose qui lui appartient sans lui demander son accord.

      Il y a vol même si la victime réussit à récupérer ce qui lui a été volé, et même si le voleur ou la voleuse lui rend (volontairement ou non).

      Il n’y a pas vol dans 3 cas :

      • lorsque l’auteur ou l’autrice de l’infraction a obligé la victime à lui donner quelque chose, par la violence ou par des menaces : dans ce cas, il n’y a pas vol mais extorsion (qui est un délit plus sévèrement puni) ;
      • lorsque l’auteur ou l’autrice de l’infraction a réussi à persuader la victime de lui confier l’objet, en lui promettant de le lui rendre ou de lui donner autre chose, il n’y a pas vol mais abus de confiance (également puni plus sévèrement que le vol) ;
      • lorsque l’auteur ou l’autrice du vol est un parent ou un·e enfant de la victime, le voleur ou la voleuse ne pourra pas être poursuivi·e.
    • Que faire si vous êtes victime d’un vol ?

       1) Réunir des preuves

      Il faut réunir un maximum de preuves. 

      Exemple : prendre des photos s’il y a eu une effraction, demander à avoir les images d’une caméra de vidéosurveillance dans un bus, etc.

       2) Rechercher des témoins de l’agression

      S’il y a des témoins du vol, par exemple des voisin·e·s ou des passant·e·s, il est conseillé de leur demander s’ils ou elles seraient d’accord pour être entendu·e·s, et prendre leurs coordonnées.

       3) Aller déposer plainte

      Ensuite, il faut se rendre au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche pour porter plainte (voir la fiche Plainte). Cette étape est importante car les compagnies d’assurance peuvent demander la plainte comme justificatif avant d’indemniser la victime (par exemple en cas de vol de téléphone).

       

    • Que risque l’auteur ou autrice d’un vol ?

      Comme pour toutes les infractions, l’auteur ou autrice d’une infraction risque une peine plus sévère en cas de LGBTIphobie : une infraction est qualifiée de LGBTIphobe lorsqu’elle est commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime. La loi utilise les termes « réelle ou supposée » : peu importe donc que la victime soit effectivement LGBTI ou non, seuls sont pris en compte les faits et l’intention de l’auteur ou autrice de l’infraction.

      Le tableau suivant présente les peines maximales prévues par la loi, ce qui veut dire que le ou la juge peut prononcer une peine moins sévère, en fonction de la gravité des faits et du profil de l’auteur ou autrice.

       

      Sans LGBTIphobie

      Avec LGBTIphobie

      3 ans de prison

      45 000 € d’amende

      6 ans de prison

      45 000 € d’amende

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • Articles 311-1 à 311-11 du Code pénal (Peines encourues en cas de vol)

      • Article 311-12 du Code pénal (Immunité familiale)

      • Article 311-13 du Code pénal (Tentative de vol)

      • Articles 312-1 à 312-9 du Code pénal (Peines encourues en cas d’extorsion)

      • Articles 314-1 à 314-4 du Code pénal (Peines encourues en cas d’abus de confiance)

      • Article 132-77 du Code pénal (Circonstances aggravantes)

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    Autres (extorsion, abus de confiance ou chantage)
    Je suis un·e adolescent·e

    Tu souhaites te renseigner ou échanger à propos de l'orientation amoureuse, sexuelle ou de l'identité de genre ?

    SOS homophobie t'oriente vers son site spécialement dédié aux jeunes LGBTI+ et vers deux associations alliées.

    • Notre site pour les jeunes LGBTI+

      C’est comme ça est le site pour les jeunes LGBTI+ créé par SOS homophobie. Il réunit un ensemble d’informations à propos de la diversité des orientations amoureuses ou sexuelles et des identités de genre. Vous y trouverez également des témoignages, des centaines d'œuvres référencées (livres, films, BD, etc.) et des pistes contre les LGBTIphobies.

    • Envie de parler ?

      La Ligne Azur est un service accessible par téléphone, chat ou e-mail. Il s'adresse :

      • aux personnes en questionnement sur leur orientation et/ou leur identité de genre, ou à leur entourage,
      • aux professionnel·les qui souhaitent aider une personne en difficulté,  
      • aux victimes et témoins d'homophobie, de biphobie, de transphobie et d'intersexophobie.

      La ligne apporte une information et un soutien anonyme confidentiel et gratuit contre les LGBTIphobies et pour la prévention du comportement suicidaire. Cette ligne est gérée par SIS-Association, association nationale de lutte contre le VIH/sida, les Infections Sexuellement Transmissibles (IST), les hépatites et pour la santé sexuelle.

    • A propos de la famille ?

      L'association CONTACT a pour objectifs d’aider les familles et ami·es à comprendre et à accepter l’orientation sexuelle et/ou l'identité de genre de leurs proches, et d'aider les personnes lesbiennes, gays, bi·es et trans à communiquer avec leurs parents et leur entourage en leur apportant la compréhension nécessaire pour s’accepter.

    Je suis un·e adulte

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    SOS homophobie vous oriente vers des associations alliées.

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    • À propos de la bisexualité et la pansexualité ?

      Bi’Cause est une association mixte et consensuelle de réflexion, d’information et de prévention s’adressant aux personnes qui se définissent ou sont perçues comme bisexuelles ou pansexuelles, ou encore qui s’intéressent à ces orientations. Bi’Cause propose des temps et des lieux de rencontre, d’échanges et de discussions.

    Je suis un·e adolescent·e

    Retrouve toutes nos définitions sur le genre : Genre, Genderfluide, Agenre, Transgenre

    Pour en savoir plus sur les droits des personnes trans ?  consulte notre fiche

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    • Notre site pour les jeunes LGBTI+

      C’est comme ça est le site pour les jeunes LGBTI+ créé par SOS homophobie. Il réunit un ensemble d’informations à propos de la diversité des orientations amoureuses ou sexuelles et des identités de genre. Vous y trouverez également des témoignages, des centaines d'œuvres référencées (livres, films, BD, etc.) et des pistes contre les LGBTIphobies.

    • L’Association Nationale Transgenre

      L’Association Nationale Transgenre s’interroge dans un esprit d’égalité entre les sexes, sur les notions de masculin et de féminin, et sur les rapports culturels, sociaux et politiques qu’elles impliquent. L’ANT apporte soutien et assistance aux personnes transgenres et milite pour leur reconnaissance et contre toute discrimination fondée sur l’identité de genre.

    • L'association Outrans

      Outrans est une association féministe d’autosupport trans, mixte personnes trans et personnes cis.

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    • Notre site pour les jeunes LGBTI+

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    • L’Association Nationale Transgenre

      L’Association Nationale Transgenre s’interroge dans un esprit d’égalité entre les sexes, sur les notions de masculin et de féminin, et sur les rapports culturels, sociaux et politiques qu’elles impliquent. L’ANT apporte soutien et assistance aux personnes transgenres et milite pour leur reconnaissance et contre toute discrimination fondée sur l’identité de genre.

    • l'association Outrans

      Outrans est une association féministe d’autosupport trans, mixte personnes trans et personnes cis.

    Je suis un·e adolescent·e

    Tu souhaites te renseigner ou échanger à propos de la santé ? Voici plusieurs sites que SOS homophobie peut te conseiller.

    • Santé générale

      Fil Santé Jeunes dispose d'une ligne d'écoute animée par une équipe de professionnel·les (dont médecins et psychologues) répondent aux questions santé des jeunes de 12 à 25 ans, tous les jours de 9h à 23h.

      0 800 235 236

      tous les jours de 9h à 23h.

       

    • Santé sexuelle

      Le site on Sexprime est spécialement conçu pour les jeunes qui se posent des questions sur la sexualité et l’amour, à travers plusieurs rubriques : Sex Anatomy, Première fois, Sexe et droits, Sexe et sentiments, Sexe et santé, etc.

    • Santé mentale

      Carto Santé Jeunes est une cartographie qui recense les lieux d’accueil de proximité, d’écoute et de consultations pour les adolescent·es et les jeunes adultes. On y trouve principalement des Espaces Santé Jeunes (ESJ), des Points Accueil-Écoute Jeunes (PAEJ), des Maisons des adolescents (MDA), qui assurent un accueil généraliste sur toutes les questions liées à l’adolescence. Dans ces lieux, l’accueil est facile, libre d’accès, non stigmatisant, confidentiel, gratuit et sans condition.

      Allez sur le site

       

      L'assocation Phare est une association qui a pour mission la prévention du mal-être et du suicide des jeunes. Sa ligne d'écoute 01 43 46 00 62 est à ta disposition de 10h à 17h avec des écoutants formés. Ce qui ne peut être dit à ses proches, par pudeur, par crainte de déranger, peut être exprimé plus facilement dans l'anonymat.

    Je suis un·e adulte

    Vous souhaitez vous renseigner ou échanger à propos de la santé ? Voici plusieurs sites que SOS homophobie peut vous conseiller.

    • Droits de la santé

      France Assos Santé est une organisation de référence pour représenter les patient·es et les usager·es du système de santé et défendre leurs intérêts.

    • Santé sexuelle

      Le site Info IST délivre une information complète sur chaque infection sexuellement transmissible : définition, symptomes chez l’homme et la femme, complications et risques associés. Il rappelle les gestes clés pour se protéger des IST.

      Allez sur le site

       

      Le site Sexosafe contient des informations sur la prévention du VIH et des IST chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

      Allez sur le site

       

      Le Petit manuel des infections sexuellement transmissibles entre personnes ayant une vulve. Elle s'adresse aux personnes disposant d'organes génitaux dits «féminins» ayant des relations sexuelles avec les autres personnes en disposant également qu'il s'agisse de femmes cis, d'hommes trans ou de personnes non binaires. À noter, la grande majorité des données épidémiologiques concernant les personnes avec une vulve sont obtenues uniquement auprès de femmes cis. Si vous possédez un pénis, un néo ou méta-pénis ou encore un néo-vagin, cette brochure ne contient pas d’informations pertinentes pour vous, en raison des risques, des pratiques et des symptômes pouvant être différents.

    Sur une situation de LGBTIphobie
    Situation dont j'ai été témoin ou que j'ai vécue
    Sur les droits de la famille
    Couple (mariage, Pacs, concubinage) et parentalité
    Sur mes droits en tant qu'individu·e
    Don du sang, prison, transidentité, intersexuation, droit des étranger·e·s, thérapies de conversion
    Sur le dépôt de plainte
    Verbalement ou par des gestes
    Par des mots (insultes) ou gestes (gestes obscènes)
    Physiquement
    • Qu’est-ce qu’une agression physique ?

      À partir du moment où une personne vous porte volontairement un ou plusieurs coups, il s’agit d’une agression physique. La loi appelle cela des « violences volontaires ».

      Dans le langage courant, on appelle souvent cela « coups et blessures ».

      Il n’est pas possible de lister toutes les formes que cela peut prendre, mais on peut en donner plusieurs exemples :

      • gestes violents : gifle, coup de pied ;
      • usage d’un objet : coup de couteau, projection de cailloux, choc à l’aide d’une voiture ;
      • usage d’un animal : attaque par un chien.

      À partir du moment où les violences vous ont fait du mal, que ce soit physiquement ou psychologiquement, l’agresseur ou agresseuse peut être poursuivi·e et condamné·e, même si les blessures n’ont pas l’air graves (pas de traces visibles).

      C’est par exemple le cas si vous avez peur de sortir à la suite d’une agression, ou si vous avez mal là où vous avez été frappé·e.

    • Que faire si vous êtes victime d’une agression physique ?

      Quelle que soit la situation et les circonstances, ce qui est arrivé n'est jamais la faute de la victime mais des auteur·es de ces agissements. Pouvoir parler avec une personne de confiance et bienveillante peut considérablement aider les victimes.

      Selon la gravité de ce qui s'est produit, il peut s'avérer utile d'être également accompagné·e par un·e professionnel·le. Si on ne peut pas identifier une personne de confiance dans son entourage, d'autres solutions existent : toute personne victime peut contacter le 116 006, numéro d'aide aux victimes de l'organisme France Victimes, ouvert 7 jour sur 7 de 9 heures à 19 heures, ou par mail à l'adresse victimes@116006.fr

        1) Collecter et conserver les preuves

      Dans la mesure du possible, il vaut mieux éviter de se laver ou de changer de vêtements car cela peut faire disparaître des traces que les enquêteur·rices pourraient récupérer (notamment de l’ADN).

      S'il y a des témoins de l'agression, des voisin·es ou des passant·es, il est très vivement conseillé de leur demander leurs coordonnées afin de pouvoir les recontacter par la suite et de leur demander un témoignage.

        2) Déposer plainte

      Il est conseillé de déposer une plainte au plus tôt après l'agression au commissariat de police ou à la gendarmerie la plus proche (voir fiche Plainte). Le délai de prescription dépend de la qualification de l'infraction, il est donc important d’agir le plus tôt possible. Aussi plus le temps passe, plus les preuves sont difficiles à retrouver (par exemple des traces de coups ou encore de l’ADN sur des vêtements ou sur le corps).

      Le caractère LGBTIphobe doit être précisé dès le dépôt de plainte car il s'agit d'une circonstance aggravante qui pourra permettre de faire condamner plus lourdement l'agresseur·se.

      Il est possible de demander aux forces de police ou de gendarmerie une convocation, appelée "réquisition judiciaire", qui permettra de se rendre dans une unité médico-judiciaire (UMJ) pour faire évaluer la gravité du dommage.

        3) Aller faire constater les blessures dans une Unité médico-judiciaire (UMJ)

      Pour une meilleure reconnaissance devant les tribunaux des conséquences physiques et psychologiques de l’agression, il est nécessaire d’obtenir un certificat médical établi par un·e médecin légiste, qui exerce dans une unité médico-judiciaire. Ce certificat médical fixe la durée de l’incapacité totale de travail (ITT) de la victime qui permettra d’évaluer la gravité de l’infraction et par conséquent la sévérité de la peine encourue.

      Devant une juridiction pénale, un certificat médical d’ITT possède une valeur juridique supérieure à celle d’un certificat médical d’incapacité temporaire de travail (souvent appelé « arrêt de travail ») qui peut être prescrit par un·e médecin exerçant en ville ou dans un service d’urgences.

    • Que risque l’auteur·e d’une agression physique ?

      Le tableau suivant présente les peines maximales prévues par la loi, ce qui veut dire que le ou la juge peut prononcer une peine moins sévère, en fonction de la gravité des faits et du profil de l’auteur·e.

      Comme pour toutes les infractions, l’auteur·e d’une infraction risque une peine plus sévère en cas de LGBTIphobie : une infraction est qualifiée de LGBTIphobe lorsqu’elle est commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime. La loi utilise les termes « réelle ou supposée » : peu importe donc que la victime soit effectivement LGBTI ou non, seuls sont pris en compte les faits et l’intention de l’auteur ou autrice de l’infraction.

      La sanction dépend du préjudice que la victime aura subi.

       

       

      Sans LGBTIphobie

      Avec LGBTIphobie

      Pas de dommage durable

      750 € d’amende

      3 ans de prison

      45 000 € d’amende

      Moins de 8 jours d’ITT selon un·e médecin légiste

      1 500 € d’amende

      3 ans de prison

      45 000 € d’amende

      Plus de 8 jours d’ITT selon un·e médecin légiste

      3 ans de prison

      45 000 € d’amende

      6 ans de prison

      Séquelles durable ou handicap causé par l’agression

      10 ans de prison

      150 000 € d’amende

      15 ans de prison

      L’agresseur a tué la victime sans le vouloir

      15 ans de prison

      20 ans de prison

      L’agresseur a tué la victime volontairement

      30 ans de prison

      Perpétuité

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • Articles 222-7 à 222-16-3 et articles 222-19 à 222-21 du Code pénal (peines en cas de violences volontaires)
      • Article R624-1 du Code pénal (peines pour violences volontaires légères)
      • Article R625-1 du Code pénal (peines pour violences volontaires avec ITT de plus de 8 jours)

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

     

    Sexuellement
    • Qu’est-ce qu’une agression sexuelle ?

      Une agression sexuelle est tout acte de nature sexuelle sans pénétration, mais avec contact physique entre l'auteur·e et la victime, réalisé avec violence, contrainte, menace ou surprise, et sans le consentement clair et explicite de la victime.

      Ex : des caresses sur la poitrine, le sexe ou les fesses d’une personne qui n’est pas consentante sont des agressions sexuelles.

      Lorsque l’agression sexuelle est commise avec pénétration, elle est qualifiée de viol, qu’elle soit commise :

      • sur la victime ou sur l’auteur·e de l’infraction ;

      • par le sexe de l’agresseur·se, par un doigt ou encore par un objet ;

      • par pénétration vaginale, anale ou orale.

      Ex : un·e médecin qui introduit un sextoy dans la bouche d’un·e patient·e pour mimer une fellation commet un viol.

    • UNE AGRESSION SEXUELLE AU SEIN D’UN COUPLE EST-ELLE PUNISSABLE ?

      Toute agression sexuelle est punissable, y compris lorsqu’elle est commise par le compagnon ou la compagne, le ou la concubin·e de la victime, le ou la partenaire de Pacs,  ou l’époux·se,. La peine encourue est même plus sévère dans ces situations car c’est considéré comme une circonstance aggravante, même si l’auteur·e et la victime étaient séparé·es.

       

    • Que faire si vous êtes victime d’une agression sexuelle ou d’un viol ?

      Quelle que soit la situation et les circonstances, ce qui est arrivé n’est jamais la faute de la victime mais des auteur·es de ces agissements.

      Pouvoir parler avec une personne de confiance et bienveillante peut considérablement aider à surmonter et à mettre fin à cette situation. 

      Selon la gravité de ce qui s’est produit, il peut s’avérer utile d’être également accompagné·e par un·e professionnel·le.

      Si on ne peut pas identifier une personne de confiance dans son entourage, d’autres solutions existent : toute personne victime peut contacter le 116 006, numéro d’aide aux victimes de l’organisme France Victimes, ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h, ou par mail à l’adresse victimes@frances-victimes.fr

       1) Conserver les preuves

      Dans la mesure du possible, il vaut mieux éviter de se laver ou de changer de vêtements car cela peut faire disparaître des traces que les enquêteur·rices pourraient récupérer.

      S’il y a des témoins de l’agression, des voisin·es ou des passant·es, il est vivement conseillé de leur demander leurs coordonnées afin de pouvoir les recontacter par la suite et de leur demander un témoignage

       2) Se rendre aux urgences

      Tout·e médecin exerçant au sein d’un service d’urgence peut, s’iel est informé·e de la situation, prescrire et faire délivrer à la victime un traitement contraceptif et un traitement post-exposition (au VIH). 

      Pour être le plus efficace possible, ce traitement doit être pris dans les 4 heures suivant l’agression et au plus tard dans les 48 heures. 

       3) Déposer plainte

      Il est conseillé de déposer une plainte au plus tôt au commissariat de police ou à la gendarmerie la plus proche (voir fiche Plainte). 

      Le caractère LGBTIphobe de l’agression doit, idéalement, être précisé dès le dépôt de plainte, car il s’agit d’une circonstance aggravante qui pourra permettre de faire condamner plus lourdement l’agresseur·se.

      Le délai pour porter plainte est différent selon qu’il s’agit d’une agression sexuelle ou d’un viol, et selon l’âge de la victime au jour de l’agression.

       

      Si la victime a moins de 18 ans lors de l’agression

      Si la victime a plus de 18 ans lors de l’agression

      Agression sexuelle

      10 ans à partir du jour où la victime a 18 ans,

      Si la victime avait moins de 15 ans lors de l’agression, le délai est alors de 20 ans.

      6 ans après la date des faits

      Viol

      30 ans à partir du jour où la victime a 18 ans

      20 ans après la date des faits

       

      Même si ces délais paraissent longs, il est important d’agir le plus tôt possible, car plus le temps passe, plus les preuves sont difficiles à retrouver (par exemple l’ADN sur des vêtements ou sur le corps).

       4) Obtenir un certificat médical d’ITT

      Pour une meilleure reconnaissance devant les tribunaux des conséquences physiques et psychologiques de l’agression, il est nécessaire d’obtenir un certificat médical établi par un·e médecin légiste qui exerce dans une unité médico-judiciaire.

      Il est possible de demander aux services de police ou de gendarmerie une convocation, appelée “réquisition judiciaire”, qui permettra de se rendre dans une unité médico-judiciaire (UMJ) pour faire évaluer la gravité du dommage.

      Ce certificat médical fixe la durée de l’incapacité totale de travail (ITT) de la victime qui permettra d’évaluer la gravité de l’infraction et par conséquent la sévérité de la peine encourue. Devant une juridiction pénale, un certificat médical d’ITT possède une valeur juridique supérieure à celle d’un certificat médical d’incapacité temporaire de travail (souvent appelé « arrêt de travail ») qui peut être prescrit par un·e médecin exerçant en ville ou dans un service d’urgences.

    • Qui contacter pour un soutien moral et des conseils ?

      En parallèle des démarches citées ci-dessus, vous pouvez contacter le numéro national France Victimes au 116 006 pour être mis·e en contact avec des associations locales ou nationales de soutien aux victimes.

    • Que risquent le ou les auteur·e·s d’agression sexuelle ou de viol ?

      Le tableau suivant présente les peines maximales prévues par la loi, ce qui veut dire que le ou la juge peut prononcer une peine moins sévère, en fonction de la gravité des faits et du profil de l’auteur·e.

      Comme pour toutes les infractions, l’auteur·e d’une infraction risque une peine plus sévère en cas de LGBTIphobie : une infraction est qualifiée de LGBTIphobe lorsqu’elle est commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime. La loi utilise les termes « réelle ou supposée » : peu importe donc que la victime soit effectivement LGBTI ou non, seuls sont pris en compte les faits et l’intention de l’auteur·e de l’infraction.

      La sanction dépend du préjudice que la victime aura subi.

       

      Peine encourues

      Avec circonstance aggravante de LGBTIphobie

      Avec la circonstance aggravante la plus grave prévue par loi*

      Agression sexuelle

      5 ans de prison

      75 000 € d’amende

      7 ans de prison

      100 000 € d’amende

      10 ans de prison

      150 000 € d’amende

      Viol

      15 ans de prison

      20 ans de prison

      30 ans de prison

      * Par exemple lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont présentes : victime sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, victime mineure, lien de parenté directe entre la victime et l’auteur ou autrice, etc.

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • Articles 222-22 à 222-22-3 du Code pénal (définition des agressions sexuelles) ;

      • Articles 222-27 à 222-31 du Code pénal (peines encourues en cas d’agression sexuelle) ;

      • Articles 222-23 à 222-23-2 du Code pénal (définition du viol) ;

      • Articles 222-23-3 à 222-26 du Code pénal (peines encourues en cas de viol).

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    Moralement
    Par des remarques, moqueries ou mises à l'écart répétées par exemple
    Sexuellement
    Par des gestes, propositions ou allusions à connotation sexuelle
    • Qu’est-ce que le harcèlement sexuel ?

      Il y a harcèlement sexuel dès qu’une personne fait, à plusieurs reprises, des remarques, des réflexions, des commentaires à connotation sexuelle, ou encore qu’elle exerce une pression pour obtenir de sa victime un acte de nature sexuelle, et que ces comportements portent atteinte à la dignité de la victime en l’humiliant, en l’offensant ou en l’intimidant.

      Cela peut, par exemple, prendre la forme d’écrits à caractère sexuel ou obscène, de gestes déplacés, d’injures ou d’images à caractère pornographique imposées par des voisin·es ou des collègues de travail.

      Dans le cas où il y a un contact entre le ou les agresseur·es et la victime, il s’agit alors d’une agression sexuelle (voir fiche Agression sexuelle). Dans le cas où la personne montre ses parties intimes, il s'agit alors d'une exhibition sexuelle.

      La loi parle « d’agissements répétés », cela signifie qu’il faut au moins 2 actes pour que l’on puisse parler de harcèlement : cela sera le cas si les faits sont commis plusieurs fois par une seule personne, ou par plusieurs personnes en groupe, même si chaque personne n’a commis qu’un seul acte de harcèlement, dès lors que les auteur·es se sont concerté·es et/ou qu’iels savent que leur comportement caractérise une répétition.

      Lorsque les agissements n’ont eu lieu qu’une seule fois, il n’y a pas harcèlement mais outrage sexuel. Toutefois, si le harcèlement prend la forme de pressions ou de chantage à connotation sexuelle, il n’est alors pas nécessaire qu’il y ait de répétition : une seule fois suffit pour pour que l’auteur·e puisse être poursuivi·e.

    • Que faire si vous êtes victime de harcèlement sexuel ?

      Quelle que soit la situation et les circonstances, ce qui est arrivé n’est jamais la faute de la victime mais des auteur·es de ces agissements.

      Pouvoir parler avec une personne de confiance et bienveillante peut considérablement aider à surmonter et à mettre fin à cette situation. 

      Selon la gravité de ce qui s’est produit, il peut s’avérer utile d’être également accompagné·e par un·e professionnel·le.

      Si l’on ne peut pas identifier une personne de confiance dans son entourage, d’autres solutions existent : toute personne victime peut contacter le 116 006, numéro d’aide aux victimes de l’organisme France Victimes, ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h, ou par mail à l’adresse victimes@frances-victimes.fr

       1) Collecter des preuves

      Pour que les responsables du chantage puissent être poursuivi·es et condamné·es, il est nécessaire de réunir le plus de preuves possibles, par exemple des écrits, des SMS, des messages téléphoniques, des enregistrements vidéo ou vocaux (pour cela, il est autorisé de filmer et/ou d’enregistrer les auteur·es, même à leur insu), des témoignages, etc.

      Lorsque cela est possible, il est recommandé de noter (sur papier ou en version numérique) chaque épisode de harcèlement, en décrivant le plus précisément possible ce qui s’est passé, en indiquant la date, le lieu et, si elle est connue, l’identité des harceleurs et harceleuses.

      Pour prouver l’impact du harcèlement sur la santé de la victime, les documents les plus efficaces sont les attestations établies par des psychologues ainsi que des certificats établis par des médecins (généralistes et/ou spécialistes).

       2) Déposer plainte

      Pour que l’auteur·e soit poursuivi·e, la victime doit avoir déposé plainte dans le commissariat ou la gendarmerie de son choix (voir fiche Plainte). Si l’auteur·e du harcèlement est inconnu·e, il est possible de porter plainte contre X.

       3) Demander réparation à l’auteur·e du chantage

      Cette demande peut être faite soit devant un tribunal civil, soit devant un tribunal pénal pendant la procédure à la suite de la plainte en se constituant partie civile (voir fiche Constitution de partie civile).

    • Que risquent le ou les auteurs ou autrices de harcèlement sexuel ?

      Comme pour toutes les infractions, l’auteur·e risque une peine plus sévère en cas de LGBTIphobie : une infraction est qualifiée de LGBTIphobe lorsqu’elle est commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime. La loi utilise les termes « réelle ou supposée » : peu importe donc que la victime soit effectivement LGBTI ou non, seuls sont pris en compte les faits et l’intention de l’auteur·e de l’infraction.

      Le tableau suivant présente les peines maximales prévues par la loi, ce qui veut dire que le ou la juge peut prononcer une peine moins sévère, en fonction de la gravité des faits et du profil de l’auteur·e.

       

      Sans circonstance aggravante de LGBTIphobie

      Avec circonstance aggravante de LGBTIphobie

      Outrage sexuel

      750 € d’amende

      1 500 € d’amende

      Harcèlement sexuel

      2 ans d’emprisonnement

      30 000 € d’amende

      4 ans d’emprisonnement

      30 000 € d’amende

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • Article 222-33 du Code pénal

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    Au travail
    • Qu’est-ce que la discrimination au travail ?

      La discrimination est le fait de « traiter différemment selon un ou plusieurs critères » une personne.

      Elle est fondée sur la réunion de plusieurs conditions:

      • les personnes victimes de discrimination doivent être traitées moins favorablement (donc différemment) que d’autres ;

      • les raisons de la discrimination doivent être un ou plusieurs des critères cités par la loi ;

      • la discrimination doit se produire dans un des cas où la loi l’interdit.

      Il existe 26 critères de discrimination interdits par la loi. 

      À titre d’exemple sont des critères de discrimination lors de la fourniture de biens et de services, le sexe, l’apparence physique, l’état de santé, la situation de handicap ou de perte d’autonomie, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, l’origine et/ou l’appartenance (vraie ou supposée) à une ethnie, la nationalité, la capacité de s’exprimer dans une autre langue que le français, ou encore les opinions politiques.

      La loi interdit ainsi de traiter une personne moins favorablement parce qu’elle est LGBTI, quelle que soit la forme que prend cette discrimination.

      La loi interdit les discriminations lorsqu’elles empêchent une ou plusieurs personnes d’avoir une activité professionnelle, ainsi que lorsqu'elles conduisent à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne. 

      Par exemple, le fait de se voir refuser l’achat d’un bien ou l’accès à un service, lorsque ces décisions prennent pour prétexte un critère interdit par la loi, peuvent constituer des discriminations : 

      • Un couple de femmes visite un appartement. Lorsqu’il comprend qu’elles sont en couple, le propriétaire prétend qu’il vient de se rappeler subitement que l’appartement était déjà promis à quelqu’un·e d’autre ;

      • Deux hommes veulent s’installer à la terrasse d’un restaurant : alors qu’ils s’approchent, un serveur leur barre la route et leur demande de partir, car ils « ne servent pas les pédés » ;

      • Une femme trans se trouve dans un magasin de vêtements pour femmes : alors qu’elle se dirige vers une cabine d’essayage, une vendeuse l’intercepte pour lui dire que « les cabines d’essayage sont réservées aux vraies femmes ».

      Pour prouver une discrimination, il suffit le plus souvent de faire une comparaison avec le statut des autres personnes de l’entreprise, pour montrer une inégalité de traitement.

      Ce sera alors à l’employeur d’expliquer les raisons de cette différence de traitement, et de prouver que ses raisons ne sont pas liées à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de l’employé·e.

      Dans ce cas, il est utile de prouver que l’employeur avait connaissance que l’employé·e faisait partie d’une minorité.

    • Que faire si vous êtes victime de discrimination au travail ?

        1) Réunir des preuves

      Si l’employeur ou un·e supérieur·e hiérarchique a tenu des propos (à l’oral ou par écrit) qui prouvent la discrimination, il est conseillé d’en garder des traces (captures d’écran ou photos), pour éviter que l’auteur ou autrice ne puisse faire disparaître les preuves.

        2) Rechercher des témoins

      S’il y a des témoins, il est possible de leur demander de témoigner sous la forme d’une attestation écrite, même s’ils ou elles refusent assez souvent par peur de représailles de la part de leur employeur.

        3) Aller déposer plainte

      Pour que l’auteur ou autrice soit poursuivi·e, il est indispensable d’aller déposer plainte, en se rendant dans un commissariat ou à la gendarmerie (voir la fiche Plainte).

      Le délai pour déposer plainte pour discrimination est de 6 ans.

      Attention : une plainte a pour objectif la poursuite et la condamnation, de l’auteur ou autrice des faits à des sanctions pénales.

      Lorsqu’un·e employé·e veut déposer plainte pour discrimination au travail, il est important de désigner précisément les personnes qui ont contribué à cette discrimination : il est donc déconseillé de porter plainte contre l’ensemble de l’entreprise ou de l’administration.

        4) Saisir une autorité de contrôle et/ou la Justice

      Selon l’identité de l’employé·e, il est possible de saisir une autorité de contrôle et, en même temps ou à la place, de porter l’affaire devant les tribunaux.

      Contrairement au dépôt de plainte, qui vise des personnes précises, une procédure prud'homale, civile ou administrative vise à faire condamner l’employeur en tant qu’entité.

      Les demandes qui seront présentées devant ces juridictions sont différentes et complémentaires de celles qui seront formulées devant la juridiction pénale.

       

       

      Autorité à alerter

      Tribunal à saisir

      Employé·e dans le privé

      Inspection du travail

      Prud’hommes

      Employé·e dans le public

      Ministère dont l’employé dépend

      Juge administratif

      Travailleur·se indépendant·e

      Aucune

      Tribunal judiciaire

       

      En parallèle de ces procédures, il est possible de saisir le Défenseur des droits, qui est un service de l’Etat dédié à la lutte contre les discriminations :
      SAISIR LE DÉFENSEUR DES DROITS

    • Que risquent le ou les auteurs ou autrices d’une discrimination au travail ?

      Les personnes à l’origine de la discrimination peuvent être condamnés à une sanction qui peut atteindre 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

      S’il s’agit d’un·e fonctionnaire du service public, la peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d’amende.

      Il s’agit des peines maximales prévues par la loi, ce qui veut dire que le ou la juge peut prononcer une peine moins sévère, en fonction de la gravité des faits et du profil de l’auteur ou autrice.

      Pour cette infraction, il n’existe pas de circonstance aggravante de LGBTIphobie puisque cela fait partie intégrante de l’infraction.

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • articles 225-1 à 225-4 du Code pénal

      • article 432-7 du Code pénal

      • Décision-cadre 2020-136 du 18 juin 2020 relative au respect de l’identité de genre des personnes transgenres

      • Code du travail : Articles L1131-1 à L1134-10

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    A l'école, au collège, au lycée ou à l'université
    Ou autre établissement d'enseignement
    • Qu’est-ce qu’une discrimination ?

      La discrimination est le fait de « traiter différemment selon un ou plusieurs critères » une personne .

      Elle est fondée sur la réunion de plusieurs conditions:

      • les personnes victimes de discrimination doivent être traitées moins favorablement (donc différemment) que d’autres ;

      • les raisons de la discrimination doivent être un ou plusieurs des critères cités par la loi ;

      • la discrimination doit se produire dans un des cas où la loi l’interdit.

      Il existe 26 critères de discrimination interdits par la loi. 

      À titre d’exemple sont des discriminations à l’école ou dans l’enseignement supérieur, la différence liée à l’âge, le sexe, l’apparence physique, l’état de santé, la situation de handicap ou de perte d’autonomie, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, l’origine et/ou l’appartenance (vraie ou supposée) à une ethnie, la nationalité, la capacité de s’exprimer dans une autre langue que le français, ou encore le lieu de résidence.

      La loi interdit ainsi de traiter une personne moins favorablement parce qu’elle est LGBTI, quelle que soit la forme que prend cette discrimination.

      Les discriminations sont interdites quel que soit le type d’établissement (primaire, collège, lycée, université) et qu’il s’agisse d’un établissement public ou privé.

      Par exemple, le fait d’être empêché d’aller à l’école ou le fait de bénéficier des mêmes conditions que les autres élèves ou étudiants, lorsque ces décisions prennent pour prétexte un critère interdit par la loi, peuvent constituer des discriminations : 

      • En arrivant le matin à l’école, un garçon cisgenre se voit refuser l’entrée dans l’établissement sauf s’il accepte d’aller aux toilettes retirer son maquillage ;

      • Lors d’une réunion de rentrée, un·e membre de l’équipe pédagogique prend à part une élève LGBTI qui s’identifie comme femme pour lui rappeler que dans l’établissement les garçons (entendu du point de vue de l’état civil) doivent porter un pantalon, et qu’elle ne pourra pas rester dans l’établissement si elle tient à porter une jupe ;

      • La demande de modification de l’identité de genre et du prénom d’usage d’un étudiant trans n’est pas prise en compte par l’administration de son université ;

      • En comparant ses copies avec celles de ses camarades, un élève ouvertement LGBTI se rend compte qu’il est constamment noté plus sévèrement sans aucune raison.

    • Que faire si vous êtes victime de discrimination à l’école ou dans l’enseignement supérieur ?

       1) Réunir des preuves

      Si un·e professeur·e, un·e surveillant·e ou un·e membre de l’équipe pédagogique tiennent des propos (à l’oral ou par écrit) qui prouvent la discrimination, il est conseillé d’essayer d’en conserver la trace (enregistrement audio, capture d’écran, photo, etc.).

       2) Rechercher des témoins

      S’il y a des témoins, il est possible de leur demander de témoigner sous la forme d’attestations écrites, même s’ils ou elles peuvent refuser par peur de représailles de la part de la direction de l’école.

       3) Aller déposer plainte

      Pour que l’auteur ou autrice soit poursuivi·e, il est indispensable d’aller déposer plainte, en se rendant dans un commissariat ou à la gendarmerie (voir la fiche Plainte).

      Le délai pour déposer plainte pour discrimination est de 6 ans.

       4) Saisir une autorité de contrôle et/ou la Justice

      Il est possible de saisir le rectorat, qui a des pouvoirs de contrôle et de sanction sur les établissements scolaires et universitaires.

      Si la situation ne s’améliore pas, il est possible de saisir le tribunal administratif.

      En parallèle de ces procédures, il est possible de saisir le Défenseur des droits, qui est une institution indépendante de l’État dédiée à la lutte contre les discriminations :

      SAISIR LE DÉFENSEUR DES DROITS

       

    • Que risquent le ou les auteurs ou autrices de discrimination en milieu scolaire ou dans l’enseignement supérieur ?

      Les personnes à l’origine de la discrimination peuvent être condamnés à une sanction qui peut atteindre 3 ans d’emprisonnement  et de 45 000 € d'amende.

      Si la personne à l’origine de la discrimination est un·e fonctionnaire, cette condamnation est portée à 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende

      Il s’agit des peines maximales prévues par la loi, ce qui veut dire que le ou la juge peut prononcer une peine moins sévère, en fonction de la gravité des faits et du profil de l’auteur ou autrice.

      Pour cette infraction, il n’existe pas de circonstance aggravante de LGBTIphobie puisque cela fait partie intégrante de l’infraction.

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • articles 225-1 à 225-4 du code pénal

      •  article 432-7 du code pénal

      • Décision-cadre 2020-136 du 18 juin 2020 relative au respect de l’identité de genre des personnes transgenres

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    En tant que client·e d'un commerce ou d'un service
    Par exemple, dans un bar, un hôtel, une agence immobilière, etc.
    • Qu’est-ce qu’une discrimination ?

      La discrimination est le fait de « traiter différemment selon un ou plusieurs critères » une personne .

      Elle est fondée sur la réunion de plusieurs conditions:

      • les personnes victimes de discrimination doivent être traitées moins favorablement (donc différemment) que d’autres ;

      • les raisons de la discrimination doivent être un ou plusieurs des critères cités par la loi ;

      • la discrimination doit se produire dans un des cas où la loi l’interdit.

      Il existe 26 critères de discrimination interdits par la loi. 

      À titre d’exemple sont des critères de discrimination lors de la fourniture de biens et de services, le sexe, l’apparence physique, l’état de santé, la situation de handicap ou de perte d’autonomie, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, l’origine et/ou l’appartenance (vraie ou supposée) à une ethnie, la nationalité, la capacité de s’exprimer dans une autre langue que le français, ou encore les opinions politiques.

      La loi interdit ainsi de traiter une personne moins favorablement parce qu’elle est LGBTI, quelle que soit la forme que prend cette discrimination.

      La loi interdit les discriminations lorsqu’elles entraînent un refus de fournir un bien ou un service, qu’elles empêchent une ou plusieurs personnes d’avoir une activité professionnelle, ainsi que lorsqu'elles conduisent à refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne. 

      Par exemple, le fait de se voir refuser l’achat d’un bien ou l’accès à un service, lorsque ces décisions prennent pour prétexte un critère interdit par la loi, peuvent constituer des discriminations : 

      • Un couple de femmes visite un appartement. Lorsqu’il comprend qu’elles sont en couple, le propriétaire prétend qu’il vient de se rappeler subitement que l’appartement était déjà promis à quelqu’un·e d’autre ;

      • Deux hommes veulent s’installer à la terrasse d’un restaurant : alors qu’ils s’approchent, un serveur leur barre la route et leur demande de partir, car ils « ne servent pas les pédés » ;

      • Une femme trans se trouve dans un magasin de vêtements pour femmes : alors qu’elle se dirige vers une cabine d’essayage, une vendeuse l’intercepte pour lui dire que « les cabines d’essayage sont réservées aux vraies femmes ».

    • Que faire si vous êtes victime de discrimination à la fourniture de biens et services ?

        1) Réunir des preuves

      Le plus souvent, ces actes de discrimination sont pleinement assumés par leurs auteurs ou autrices.

      Si possible, il est conseillé de conserver des preuves : prendre des photos, des vidéos ou des enregistrements audio, lorsque le motif du refus est exprimé de façon explicitement LGBTIphobe.

        2) Rechercher des témoins

      Si les actes de discrimination se sont déroulés en public (ou dans un cadre privé avec témoins), il est possible de demander aux personnes présentes si elles accepteraient de témoigner, et de prendre leurs coordonnées pour les recontacter par la suite.

        3) Aller déposer plainte

      Pour que l’auteur ou autrice soit poursuivi·e, il est indispensable d’aller déposer plainte, en se rendant dans un commissariat ou à la gendarmerie (voir la fiche Plainte).

      Le délai pour déposer plainte pour discrimination est de 6 ans.

        4) Saisir une autorité de contrôle

      Dans de nombreux cas, il existe une autorité chargée de régler les litiges entre les professionnel·le·s et les particuliers : ce sont les médiateurs, mais ils n’ont aucun pouvoir de sanction. Le plus important est donc de saisir la justice pénale, qui pourra sanctionner les auteurs ou autrices.

      En parallèle de ces procédures, il est possible de saisir le Défenseur des droits, qui est un service de l’État dédié à la lutte contre les discriminations :

      https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/saisir-le-defenseur-des-droits

    • Que risquent le ou les auteurs ou autrices de discrimination à la fourniture de biens et services ?

      Les personnes à l’origine de la discrimination peuvent être condamnés à une sanction qui peut atteindre 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

      S’il s’agit d’un·e fonctionnaire du service public, la peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d’amende.

      Il s’agit des peines maximales prévues par la loi, ce qui veut dire que le ou la juge peut prononcer une peine moins sévère, en fonction de la gravité des faits et du profil de l’auteur ou autrice.

      Pour cette infraction, il n’existe pas de circonstance aggravante de LGBTIphobie puisque cela fait partie intégrante de l’infraction.

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • articles 225-1 à 225-4 du code pénal

      • article 432-7 du code pénal

      • Décision-cadre 2020-136 du 18 juin 2020 relative au respect de l’identité de genre des personnes transgenres

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    Abus de confiance
    On vous a trompé·e pour vous prendre quelque chose
    • Qu’est-ce que l’abus de confiance ?

      L’abus de confiance est une manœuvre par laquelle le ou les auteurs ou autrices trompent une victime pour obtenir quelque chose. Pour la convaincre, ils ou elles peuvent faire des promesses, comme celle de lui rendre son bien plus tard, ou de lui offrir un service en échange.

      Pour qu’il y ait abus de confiance, il faut que 3 conditions soient réunies :

        1) La chose détournée doit avoir été remise librement par la victime

      Cela signifie que la victime doit avoir donné ou prêté volontairement la chose détournée à/aux auteurs ou autrices, sous l’effet de la manipulation.

      Si la chose a été prise sans l’accord et/ou à l’insu de la victime, il n’y a pas abus de confiance mais vol (voir la fiche Le vol).
      De la même façon, si la chose a été remise, mais sous la menace ou la pression, il n’y a alors pas abus de confiance mais extorsion ou chantage (voir les fiches Extorsion ou Chantage)

        2) La chose doit avoir été détournée de l’usage qui était convenu

      On parle de détournement à partir du moment où le ou les auteurs ou autrices utilisent la chose remise différemment de ce qui avait été annoncé à la victime, où ne peuvent pas honorer l’engagement pris envers elle.

      Par exemple, en faisant faire un don à la victime pour une œuvre caritative, alors que l’argent sera en réalité utilisé pour acheter de l’alcool ou des produits stupéfiants.

      De même, lorsque la victime a prêté de l’argent ou des objets qui devaient lui être restitués, l’abus de confiance est caractérisé si le ou les auteurs ou autrices refusent de les lui rendre, ou ne peuvent pas le faire car l’argent a été dépensé ou les objets détruits.

        3) Le détournement doit avoir porté préjudice à la victime ou à un tiers

      Le préjudice peut être matériel, moral, ou les deux : il est matériel lorsque la victime se retrouve appauvrie par le détournement, notamment si elle ne récupère pas ses biens ou si elle ne récupère qu’un bien de moindre valeur.

      Le préjudice est moral lorsque le détournement cause de la peine à la victime ou à un tiers, par exemple lorsqu’un objet à valeur sentimentale a été remis pour être réparé, et n’est jamais restitué.

      Quelques exemples d’abus de confiance :

      • le ou les auteurs ou autrices demandent à la victime lui prêter de l’argent, mais refuse ensuite de lui restituer ;

      • une victime accepte de donner son téléphone à quelqu’un qui lui a promis de lui en donner un plus récent lorsqu’ils ou elles se reverraient ;

      • dans le cadre professionnel, un employeur peut s'estimer lésé lorsqu'un·e de ses employé·e·s utilise son temps de travail pour une activité personnelle (par exemple, vendre ses biens sur des sites d'occasion).

    • Que faire si vous êtes victime d’abus de confiance ?

       1) Réunir des preuves

      Pour prouver l’abus de confiance, le plus important est de prouver que le ou les auteurs ou autrices s’étaient engagés à rendre la chose ou à en faire un usage déterminé, mais que cela ne s’est pas produit à cause du détournement.

      Il faut donc avoir des éléments qui démontrent à la fois la remise de la chose et l’absence de restitution ou de contrepartie, mais également des preuves de la manipulation, par exemple des écrits.

      Si la manipulation s’est faite en personne et que des témoins y ont assisté, il est possible de leur demander leur accord pour témoigner de ce qu’ils ou elles ont vu et/ou entendu.

       2) Aller déposer plainte

      Pour que le ou les auteurs ou autrices soient poursuivi·e·s, il est indispensable d’aller déposer plainte, en se rendant dans un commissariat ou à la gendarmerie (voir la fiche Plainte).

      Si le ou les auteurs ou autrices de l’abus de confiance sont inconnu·e·s, il est possible de porter plainte contre X.

    • Que risquent le ou les auteurs ou autrices d’abus de confiance ?

      Comme pour toutes les infractions, l’auteur ou autrice d’une infraction risque une peine plus sévère en cas de LGBTIphobie : une infraction est qualifiée de LGBTIphobe lorsqu’elle est commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime. La loi utilise les termes « réelle ou supposée » : peu importe donc que la victime soit effectivement LGBTI ou non, seuls sont pris en compte les faits et l’intention de l’auteur ou autrice de l’infraction.

      Le tableau suivant présente les peines maximales prévues par la loi, ce qui veut dire que le ou la juge peut prononcer une peine moins sévère, en fonction de la gravité des faits et du profil de l’auteur ou autrice.

       

      Sans circonstance aggravante de LGBTIphobie

      Avec circonstance aggravante de LGBTIphobie

      Abus de confiance

      5 ans d’emprisonnement

      375 000 € d’amende

      7 ans d’emprisonnement

      375 000 € d’amende

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • Articles 314-1 à 314-4 du Code pénal (Peines encourues en cas d’abus de confiance)

      • Articles 311-1 à 311-11 du Code pénal (Peines encourues en cas de vol)

      • Articles 312-1 à 312-9 du Code pénal (Peines encourues en cas d’extorsion)

      • Article 311-12 du Code pénal (Immunité familiale)

      • Article 132-77 du Code pénal (Circonstances aggravantes)

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    Extorsion
    On vous a forcé·e à donner quelque chose
    • Qu’est-ce que l’extorsion ?

      L’extorsion est l’acte par lequel une ou plusieurs personnes essayent de contraindre une autre à dire où à faire quelque chose, en la menaçant de violences physiques ou psychologiques : dans le langage courant, on appelle couramment cela le « racket ».

      Le ou les auteur ou autrices de l’extorsion peuvent par exemple essayer d’obtenir de la victime :

      • qu’elle signe un document comme un bail, une reconnaissance de dette, etc. ;
      • qu’elle fasse quelque chose, par exemple licencier une personne, ou, au contraire, qu’elle ne fasse pas quelque chose, par exemple ne pas embaucher une personne ;
      • qu’elle prenne la parole en public, par exemple pour condamner une situation ;
      • qu’elle donne quelque chose, que ce soit un objet, par exemple un téléphone portable, ses clés de voiture, etc. ;
      • qu’elle accepte d’avoir des relations sexuelles avec le ou les auteurs ou autrices ou une autre personne désignée par eux.

      Le point commun entre ces situations est que, sans la menace, la victime n’aurait pas fait ces actions : elle agit donc sous la contrainte.

      De plus, il est nécessaire que la menace ait été formulée avant l’action de la victime, l’extorsion ne peut pas être retenue si la victime a agi par anticipation, par crainte d’être menacée.

      Lorsque le ou les auteurs ou autrices menacent de révéler certaines choses sur la victime, il ne s’agit pas d’extorsion mais de chantage (voir la fiche Chantage).

    • Que faire si vous êtes victime d’extorsion ?

        1) Réunir des preuves

      Lorsque les menaces sont faites par écrit (SMS, mail, message privé sur les réseaux sociaux, etc.), il est nécessaire de conserver un maximum de traces de ces échanges. Lorsqu’elles sont orales, il peut être difficile de prouver l’extorsion.

      La meilleure solution consiste à chercher la présence de caméras de vidéosurveillance, qui permettront ensuite d’avoir des images (et parfois des enregistrements audio) de la scène.

      Si des témoins ont assisté à l’extorsion, il est possible de leur demander leur accord pour témoigner de ce qu’ils ou elles ont vu et/ou entendu.

        2) Aller déposer plainte

      Pour que le ou les auteurs ou autrices soit poursuivi·e·s, il est indispensable d’aller déposer plainte, en se rendant dans un commissariat ou à la gendarmerie (voir la fiche Plainte).

      Le délai pour déposer plainte pour extorsion est de 6 ans.

      Si le ou les auteurs ou autrices de l’extorsion sont inconnu·e·s, il est possible de porter plainte contre X.

    • Que risque l'auteur·e d’extorsion ?

      Comme pour toutes les infractions, l’auteur·e d’une infraction risque une peine plus sévère en cas de LGBTIphobie.

      Le tableau suivant présente les peines maximales prévues par la loi, ce qui veut dire que le ou la juge peut prononcer une peine moins sévère, en fonction de la gravité des faits et du profil de l’auteur·e.

       

      Sans circonstance aggravante de LGBTIphobie

      Avec circonstance aggravante de LGBTIphobie

      Extorsion

      7 ans d’emprisonnement

      100 000 € d’amende

      10 ans d’emprisonnement

      100 000 € d’amende

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • Articles 312-1 et suivantes du Code pénal

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    Chantage
    On a menacé de révéler quelque chose sur vous pour obtenir quelque chose
    • Qu’est-ce que le chantage ?

      Le chantage est le fait de menacer (par écrit ou oralement) une personne de révéler des informations, vraies ou fausses, contre sa volonté. 

      Cela peut notamment être le cas lorsque la victime évolue dans un environnement LGBTIphobe et que l’auteur·e du chantage menace de divulguer son orientation sexuelle ou son identité de genre. Il s’agit d’une forme de manipulation pour contraindre la victime à faire quelque chose qu’elle n’aurait pas fait de son propre gré.

      Une personne est victime de chantage à partir du moment où l’auteur·e du chantage parvient à obtenir de sa part :

      • qu’elle signe un document ;

      • qu’elle s’engage à faire ou à ne pas faire quelque chose ;

      • qu’elle révèle une information ;

      • qu’elle remette quelque chose à l’auteur·e ou à une autre personne.

      Ex : argent, objet, etc.

      Si l’auteur·e du chantage ne parvient pas à obtenir ce qu’iel souhaite de sa victime, iel pourra tout de même être poursuivi·e pour tentative de chantage.

      Il n’y a pas chantage lorsque : 

      • l’auteur·e du chantage menace sa victime de violences physiques, on ne parle plus de chantage mais d’extorsion (fiche extorsion) qui est plus sévèrement réprimée ;

      • l’auteur·e du chantage obtient ou tente d’obtenir une relation sexuelle de la part de sa victime, on ne parle plus de chantage mais de harcèlement sexuel (fiche harcèlement sexuel).

    • Que faire si vous êtes victime de chantage ?

       Quelle que soit la situation et les circonstances, ce qui est arrivé n’est jamais la faute de la victime mais des auteur·es de ces agissements.

      Pouvoir parler avec une personne de confiance et bienveillante peut considérablement aider à surmonter et à mettre fin à cette situation. 

      Selon la gravité de ce qui s’est produit, il peut s’avérer utile d’être également accompagné·e par un·e professionnel·le.

      Si on ne peut pas identifier une personne de confiance dans son entourage, d’autres solutions existent : toute personne victime peut contacter le 116 006, numéro d’aide aux victimes de l’organisme France Victimes, ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h, ou par mail à l’adresse victimes@frances-victimes.fr

       1) Collecter des preuves

      pour que l’auteur·e puisse être poursuivi·e, il est nécessaire de disposer d’éléments de preuve, comme des écrits, des SMS, des messages téléphoniques, des enregistrements vidéo ou vocaux, etc.). En cas de menaces verbales, le chantage est plus difficile à prouver, s’il y a des témoins, il est vivement conseillé de leur demander d’établir un témoignage. 

       2) Déposer plainte

      pour que l’auteur·e soit poursuivi·e, la victime doit avoir déposé plainte dans le commissariat ou la gendarmerie de son choix (voir fiche Plainte). 

      Si l’auteur·e du chantage est inconnu·e, il est possible de porter plainte contre X.

      La victime pourra demander réparation à l’auteur·e de la discrimination, soit devant une juridiction civile, soit devant une juridiction pénale pendant la procédure à la suite de sa plainte, en se constituant partie civile.

    • QUE RISQUE L’AUTEUR·E DE CHANTAGE ?

      La loi punit le chantage plus sévèrement lorsque l’auteur·e a mis ses menaces à exécution.

      Comme pour toutes les infractions, l’auteur·e risque une peine plus sévère en cas de LGBTIphobie : une infraction est qualifiée de LGBTIphobe lorsqu’elle est commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime. La loi utilise les termes « réelle ou supposée » : peu importe donc que la victime soit effectivement LGBTI ou non, seuls sont pris en compte les faits et l’intention de l’auteur·e de l’infraction.

      Le tableau suivant présente les peines maximales prévues par la loi, ce qui veut dire que le ou la juge peut prononcer une peine moins sévère, en fonction de la gravité des faits et du profil de l’auteur·e.

       

       

      Sans circonstance aggravante de LGBTIphobie

      Avec circonstance aggravante de LGBTIphobie

      Chantage sans mise à exécution des menaces

      (volontairement ou non)

      5 ans d’emprisonnement

      75 000 € d’amende

      7 ans d’emprisonnement

      75 000 € d’amende

      Chantage avec mise à exécution des menaces

       

      7 ans d’emprisonnement

      100 000 € d’amende

      10 ans d’emprisonnement

      100 000 € d’amende

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES

      Article 312-10 du Code pénal (définition du chantage et peines encourues)

      Article 132-77 du Code Pénal (circonstance aggravante de LGBTIphobie)

       

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    Droits du couple
    Parentalités
    • Comment les personnes LGBTI peuvent-elles devenir parents ?

      Aujourd'hui, les principales solutions pour devenir parent en étant LGBTI sont :

      • l’adoption ;

      • la procréation médicalement assistée (PMA), nommée aide médicale à la procréation (AMP) dans la loi ;

      • dans certains pays qui l’autorisent, la gestation pour autrui (GPA) ;

      • la coparentalité.

      Ces options ne sont pas incompatibles les unes avec les autres : pour les couples LGBTI, il faut avoir recours à l’adoption après une PMA ou une GPA.

    • Comment adopter un enfant en tant que personne LGBTI ?

      Les personnes LGBT+ peuvent adopter soit en tant que personne célibataire, soit en tant que couple marié.

      Il est possible d’adopter un enfant n’ayant plus de parents, ou l’enfant de leur conjoint·e :

      • pour adopter un enfant n’ayant plus de parents, il faut d’abord s’adresser à un organisme appelé l’Aide sociale à l’enfance (l’ASE) l’autorisation d’adopter un enfant : on appelle cela un agrément, que l’ASE peut accepter ou refuser de délivrer après avoir examiné le dossier.

      Ensuite, il faut prendre contact avec un des organismes chargés de placer les enfants : ce sont les Conseils de famille.

      Enfin, la dernière étape est de faire valider l’adoption par le tribunal ;

      • pour adopter l’enfant de son/sa conjoint·e, il n’y a que la dernière étape à faire, il n’y a pas besoin de demander un agrément à l’ASE.

      Selon les statistiques, le délai moyen pour une procédure d'adoption est de 5 ans pour adopter un enfant qui n’aurait pas de parents, et au minimum 1 an pour d’adopter l’enfant de son ou sa conjoint·e (cela dépend des délais des tribunaux).

    • FILIATION ET (PMA)/(AMP) EN FRANCE

      La procréation médicale assistée (PMA) ou assistance médicale à la procréation (AMP) est une technique médicale qui permet de concevoir un enfant sans rapport sexuel entre un homme et une femme, ce qui peut se faire de trois façons :

      • en implantant directement le sperme d’un donneur dans l’utérus de la femme qui portera l’enfant, lors de sa période d’ovulation ;

      • en prélevant un ovule et en le faisant féconder par des spermatozoïdes en laboratoire (ce qu’on appelle la fécondation in vitro), avant de le réimplanter dans l’utérus de la femme qui portera l’enfant ;

      • en implantant un embryon dans l’utérus de la femme qui portera l’enfant : dans ce cas, ni l’ovule ni le sperme utilisé pour le féconder ne proviennent du couple qui a recours à la PMA.

      Tout se déroule ensuite comme une grossesse « classique » jusqu’à l’accouchement.

      Depuis la loi bioéthique de 2021, un nouveau mode de filiation est mis en place pour les enfants né·es par PMA de couples de femmes. 

      • La filiation de la mère qui accouche de l’enfant est établie de manière classique par sa désignation en tant que telle dans l’acte de naissance. 

      • La filiation de la deuxième mère (qui n’accouche pas de l’enfant) se fait de manière différente. 

      Les deux femmes concernées devront établir devant notaire une reconnaissance conjointe anticipée de l'enfant avant sa naissance. C’est un document qui doit se faire en même temps que le consentement à la PMA qui se fait aussi devant notaire. C’est cette reconnaissance conjointe anticipée, qui sera remise après l’accouchement à l’officier·re d’état civil lors de la déclaration de naissance, qui permettra d’établir la filiation de la femme qui n’a pas accouché en la mentionnant dans l’acte de naissance.

      La femme qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation devant notaire, fait obstacle à la remise à l'officier·e de l'état civil de la reconnaissance conjointe engage sa responsabilité envers la mère qui a accouché et l’enfant. 

      Concernant une femme non mariée ayant recours à une PMA/AMP, la filiation maternelle est établie de manière classique par sa désignation dans l’acte de naissance après avoir accouché de l’enfant.

      Aucun lien de filiation ne pourra être établi pour le tiers auteur·e du don et aucune action en responsabilité ne pourra être exercée à son encontre.

    • FILIATION SUITE À LA (PMA)/(AMP) A L’éTRANGER

      Les couples de femmes qui ont eu recours à une PMA/AMP à l'étranger avant la publication de la loi bioéthique le 3 août 2021 auront un délai de trois ans (c’est-à-dire jusqu’au 4 août 2024) pour faire une reconnaissance conjointe afin d’établir la filiation de l’enfant. La naissance peut avoir lieu après le 3 août 2021 mais il faut que le processus (l’insémination artificielle ou le transfert d’embryon) ait eu lieu à l’étranger avant le 3 août 2021. 

      La reconnaissance conjointe de l’enfant doit être faite devant notaire avec l’accord des deux femmes, celle qui a accouché de l’enfant et donc pour qui la filiation est déjà établie et l’autre femme du couple pour qui la filiation n’est pas encore établie. Elles peuvent le faire même si elles sont séparées au moment où elles font la reconnaissance conjointe tant qu’elles étaient en couple lors du processus de PMA/AMP (mariées, pacsées ou en concubinage) et que c’était un projet parental commun. Le/la notaire devra s’assurer qu’aucune autre filiation n’est établie (autre que celle de la femme qui a accouché).

    • LA FILIATION DES ENFANTS NÉ·ES DE GESTATION POUR AUTRUI (GPA) PRATIQUÉE À L’ÉTRANGER

      La GPA est une convention par laquelle une femme, que l’on appelle une gestatrice, appelée également mère porteuse, porte l’enfant d’un couple, appelé les « parents d’intention » de l’enfant.

      Jusqu’en 2015, la France refusait de retranscrire dans ses registres les actes de naissance étrangers d’enfants né·es de mère porteuse, au motif que ces actes de naissance étaient obtenus à l’étranger en fraude de la loi française prohibant la GPA. Les parents d’enfants né·es d’une mère porteuse se trouvaient alors dans une situation complexe plaçant leurs enfants dans une situation juridique incertaine et les privant de certaines prérogatives, particulièrement lors de certains événements tels que le divorce des parents ou le décès de l’un d’entre eux. 

      En empêchant ainsi la reconnaissance du lien de filiation à l’égard du père biologique et de la mère n’ayant pas accouché de l’enfant, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme. Celle-ci a en effet estimé que le refus de transcrire des actes de naissance établis à l’étranger n’était pas conforme au droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à l’interdiction de discrimination. La Cour européenne fait ainsi primer l’intérêt de l’enfant. Elle considère qu’il est important d’établir la filiation à l’égard du père biologique en tant qu’élément de l’identité de chacun·e, de sorte que le refus de transcription constitue une atteinte grave au respect de la vie privée (CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11 et n° 65941/11, Mennesson c. France et Labassée c. France).

      Ainsi, en juillet 2015, la Cour de cassation a été saisie d’une affaire dans laquelle un homme français, marié avec un autre homme, avait conçu avec une femme russe, un enfant né en Russie. Le juge a décidé que l’acte de naissance russe, mentionnant le père biologique et la mère porteuse comme parents de l’enfant devait être transcrit dans les registres d’état civil français. Ainsi, l’enfant a pu obtenir un certificat de nationalité française ainsi qu’une carte nationale d’identité (Cass. AP, 3 juillet 2015, pourvoi n° 14-21.323).

      Attention : la portée de cette décision est limitée. Elle ne remet aucunement en cause l’interdiction de principe de la gestation pour autrui en France et ne reconnaît qu’à l’égard de la mère porteuse et à l’égard du seul père biologique français l’existence du lien de filiation avec l’enfant (et non à l’égard de la mère dite « d’intention » n’ayant pas porté l’enfant) (Cour d’Appel de Rennes, 7 mars 2016, n°15/03855, 15/03859).

      Avec la loi de bioéthique de 2021, le code civil est complété pour poser cette jurisprudence. La reconnaissance de la filiation à l’étranger est « appréciée au regard de la loi française ». Pour les enfants né·es de GPA, la transcription d'un acte d'état civil étranger reste ainsi limitée au seul parent biologique (le second parent dit « d'intention » devra passer par une procédure d'adoption).

    • DANS LE CADRE D’UN PROJET DE COPARENTALITÉ, QUELS SONT LES DROITS RECONNUS AUX PARENTS SOCIAUX ?

      La coparentalité désigne la situation où plusieurs personnes, en couple ou seules, assurent ensemble l’éducation d’un·e enfant conformément à un projet commun, sans considération du lien biologique ou amoureux.

      • En cas de reconnaissance de l’enfant par le géniteur

      L’enfant a légalement deux parents, qui sont aussi ses géniteurs. Le parent social ne pourra pas adopter l’enfant, malgré son mariage avec un des deux parents légaux. En effet, l’adoption de l’enfant du/de la conjoint·e n’est possible que pour un enfant qui n’a juridiquement qu’un parent vivant.

      Il est déjà arrivé qu’un·e juge accorde la délégation-partage de l’autorité parentale à la mère sociale d’un enfant qui avait été conçu dans le cadre d’un projet parental entre un couple de femmes et un homme, mais l’issue d’une telle procédure est incertaine et requiert le consentement des deux parents juridiques.

      En cas de conflit ou de séparation entre le parent légal et le parent social, le seul recours qui sera offert à ce dernier sera fondé sur l’article 371-4 du Code civil qui prévoit la possibilité pour toute personne de demander au/à la juge aux affaires familiales de lui permettre d’entretenir des liens avec l’enfant lorsque ce maintien apparaît dans l’intérêt de l’enfant.

      • En cas de non reconnaissance de l’enfant par le géniteur

      Il s’agit de l’hypothèse où le géniteur a simplement voulu faire un don et ne reconnaît pas l’enfant. En théorie, la mère sociale, si elle est mariée avec la mère légale, peut demander l’adoption plénière de l’enfant sur le fondement de l’article 345-1 du Code civil. En pratique, certains tribunaux refusent de prononcer l’adoption d’un enfant conçu via une insémination artisanale dans la mesure où le donneur est connu et pourrait vouloir reconnaître l’enfant ultérieurement. Une délégation-partage de l’autorité parentale peut être accordée à la mère sociale par un·e juge.

       

    • QU’EST-CE QUE L'AUTORITÉ PARENTALE ?

      L’autorité parentale comprend l’obligation pour les parents de veiller à l’éducation de l’enfant. Cela comprend l’éducation intellectuelle, professionnelle et civique de l’enfant. Si les parents n’assurent pas l’instruction obligatoire de l’enfant, iels s’exposent à des sanctions pénales.

      Concernant le patrimoine de l’enfant, les parents sont tenus de gérer les biens propres de l’enfant. Si l’enfant acquiert des biens par le travail ou dans le cadre d’une succession, iel en aura la jouissance à sa majorité. Les parents ne peuvent en disposer.

      En cas de désaccord entre les parents concernant une décision à prendre à propos de l’enfant, le/la juge aux affaires familiales tranchera en prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.

    • LA DÉLÉGATION-PARTAGE DE L'AUTORITÉ PARENTALE EST-ELLE POSSIBLE ?

      Lorsque les parents de l’enfant n’ont pas souhaité se marier ou si une séparation du couple est survenue avant qu’une procédure d’adoption n’ait pu aboutir, il est possible de solliciter du/de la juge une délégation-partage totale de l’autorité parentale qui permettra au parent social d’exercer les mêmes droits que le parent légal sur le fondement de l’article 377-1 du Code civil.

      La délégation-partage permet à un tiers d’avoir tout (lorsqu’il s’agit d’une délégation-partage   totale) ou partie de l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant. Le parent légal partage alors ses prérogatives avec le parent social.

      Cette procédure requiert le consentement du parent légal et du parent social. Elle est prononcée par le/la juge aux affaires familiales qui vérifie qu’elle est nécessaire et conforme aux intérêts supérieurs de l’enfant.

      Enfin, en cas de séparation des parents et si le parent légal ne donne pas son accord pour une requête en délégation-partage de l’autorité parentale, le parent social ne pourra qu’obtenir un droit de visite et d’hébergement sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil.

    • EN CAS DE DÉLÉGATION-PARTAGE DE L'AUTORITÉ PARENTALE, UNE TUTELLE TESTAMENTAIRE EST-ELLE UTILE ?

      Les effets de la délégation sont limités : elle ne crée pas de lien de filiation entre le parent social et l’enfant, elle prend fin à la majorité de l’enfant ou en cas de décès du parent légal.

      Afin d’éviter que l’enfant ne soit privé·e de son parent social dans ce dernier cas, il est prudent que le parent légal prévoit une tutelle testamentaire (article 403 du Code civil). Elle doit être rédigée dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire. Elle s’impose au conseil de famille, à moins que les intérêts du/de la mineur·e ne commandent de l’écarter.

       Cas pratique :

      Plusieurs femmes lesbiennes en couple ont saisi le Défenseur des droits à la suite de refus d'indemnisation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant opposés par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM).

      Le Défenseur des droits a considéré que de tels refus revêtaient un caractère discriminatoire en ce qu'ils étaient fondés sur le sexe et l'orientation sexuelle des intéressées (décision MLD-MSP-2015-040 du 24 mars 2015).

      Au regard de ces éléments et après avis de la direction de la sécurité sociale du ministère des Affaires sociales et de la Santé, la caisse nationale a invité les CPAM à régulariser les dossiers concernés et a publié une lettre-réseau en date du 19 octobre 2015 qui précise que le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est accordé au père de l'enfant ou à « une personne n'ayant aucun lien de filiation avec l'enfant mais un lien de vie commune juridiquement prouvé avec la femme mettant l'enfant au monde. Cette personne peut-être un homme ou une femme ». 

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • Articles 47,  342-11 et 371-4 du Code civil

      • LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique 

      • CEDH, 26 juin 2014, n° 65192/11 et n° 65941/11, Mennesson c. France et Labassée c. France

      • Cass. AP, 3 juillet 2015, pourvoi n° 14-21.323

      • Cour d’Appel de Rennes, 7 mars 2016, n°15/03855, 15/03859

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    Don du sang
    • Qui peut donner son sang ?

      Le don du sang est ouvert à toute personne :

      • âgée d’au moins 18 ans et de moins de 70 ans ;

      • dont l’état de santé ne met pas en danger ni le/la donneur·se ni les transfusé·es potentiel·les ;

      • ayant un poids minimum de 50 kilogrammes ou plus.

      Avant tout don, chaque candidat·e au don doit remplir un questionnaire et s’entretenir avec un·e professionnel·le de santé. Pour vérifier son éligibilité au don du sang, il est recommandé de se rendre sur le site de l’Établissement français du sang avant de se déplacer sur un lieu de collecte.

      Dans certains cas, et même si les conditions d’éligibilité sont réunies, une personne peut être exclue du don du sang lorsque celle-ci :

      • présente une ou plusieurs contre-indications médicales ;

      • a reçu une transfusion et/ou une greffe, quelle qu'en soit la date ;

      • a séjourné au Royaume-Uni pendant au minimum un an cumulé entre 1980 et 1996 (en raison des cas d’encéphalopathie spongiforme bovine survenus pendant cette période) ;

      • est porteur·se d’un virus, d’une bactérie ou d’un parasite pouvant se transmettre par voie sanguine ou sexuelle ;

      • est enceinte.

      En cas de refus de l’établissement de collecte, il n’existe aucun recours. Ce refus est en général expliqué par un·e médecin et n’est pas forcément définitif.

    • L’orientation sexuelle des candidat·es au don du sang

      Depuis la loi bioéthique du 3 août 2021, le Code de la santé publique dispose « les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement, notamment en ce qui concerne le sexe des partenaires avec lesquels les donneurs auraient entretenu des relations sexuelles, non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur ». 

      Depuis le 16 mars 2022, le don du sang est ouvert à tous et à toutes sans distinction d’orientation sexuelle, à condition de ne pas avoir eu des relations sexuelles, même protégées, avec plus d'un·e partenaire au cours des 4 derniers mois.

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • Article L. 1211-6-1 du Code de la santé publique (non-exclusion du don du sang des personnes en raison de leur orientation sexuelle)

      • Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    Droits des personnes LGBTI en prison
    • QUELLE PROTECTION POUR LES PERSONNES LGBTI EN PRISON ?

      Il n’existe aucune protection spécifique pour les personnes LGBTI. Un·e détenu·e LGBTI, comme les autres détenu·es, peut demander au/à la chef·fe d’établissement d’être placé·e en isolement volontaire pour préserver sa sécurité en étant seul·e en cellule. Le/la chef·fe d’établissement peut également prendre cette décision sans l’accord de la personne détenue.

      Toutefois, la mesure d’isolement doit s’avérer être le dernier recours : l’établissement doit chercher d’autres manières d’assurer la sécurité du/de la détenu·e et ne doit pas restreindre l’accès aux activités de droit commun (travail, santé, promenades, sports, bibliothèque). Juridiquement, l’isolement comme mesure de protection ou de sécurité ne constitue pas une sanction disciplinaire. En isolement, la personne détenue doit toujours avoir accès à toutes les activités proposées en détention.

      En prison, la prise en charge des personnes trans dépend très majoritairement du sexe inscrit sur l’état-civil de la personne (le choix de l’établissement ou du quartier hommes ou femmes, les mentions portées sur les registres et procédures d’écrou, le genre utilisé pour s’adresser à la personne, etc). Seuls quelques établissements procèdent différemment (exemple : la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis a un quartier spécifique pour les personnes trans). 

      Les personnes détenues sont protégées contre les discriminations qui pourraient émaner de l’administration pénitentiaire.

      Par exemple, il n’est pas possible de refuser à la personne détenue un parloir ou l’accès à une unité de vie familiale en raison de son orientation sexuelle ou identité de genre.

    • QUEL ACCÈS AU SOIN EN PRISON ?

      Les personnes détenues ont le droit d’accéder à l’offre de soins organisée au sein des établissements pénitentiaires mais aussi hors de ceux-ci si cela s’avère nécessaire. La poursuite des traitements est de droit (à condition de signaler la prise de ces traitements au/à la médecin de la prison).

      Pour rencontrer le/la médecin de la prison, dans la plupart des cas, une boîte aux lettres auxquels seuls les personnels soignants peuvent accéder est placée dans un espace accessible aux personnes détenues lors de leurs mouvements. Lorsque ce système n’existe pas, la personne détenue doit transmettre la demande par écrit (sous pli fermé pour préserver le secret médical) à un·e surveillant·e pénitentiaire. La personne détenue n’a pas l’obligation de dire les raisons de sa demande de consultation au personnel pénitentiaire. 

      Toute personne détenue est prise en charge par le régime général de la sécurité sociale. Tout au long de la détention, elle peut demander à l’unité sanitaire (US) à se faire dépister pour le VIH et les hépatites et à être vaccinée contre l’hépatite B. Le statut d’affection longue durée (ALD) est maintenu lors de l’incarcération mais peut aussi être initié en cours de détention. 

      S’agissant de l’hormonothérapie pour les personnes trans, celle-ci est prescriptible au sein des unités sanitaires. 

       

    • QUELS SONT LES RECOURS EN PRISON ?

      En principe, la personne détenue peut exercer un recours hiérarchique, c'est à dire s’adresser à l’autorité supérieure de la personne qui a pris (ou n’a pas pris) une décision la concernant, notamment, à la direction d’établissement, à la direction interrégionale des services pénitentiaires (dans le cas d’une décision prise par le/la chef·fe d’établissement) ou du ministère de la Justice (dans le cas d’une décision prise par le/la directeur·trice interrégional).

      La personne détenue peut aussi saisir le/la juge administratif pour contester une décision lui causant préjudice.

      Si la personne détenue demande qu’il soit mis fin à sa détention en raison des conditions indignes de détention, elle devra saisir le juge de l’application des peines ou le juge des libertés et de la détention. Un formulaire de recours peut être sollicité par la personne détenue auprès du greffe pénitentiaire, du greffe du juge des libertés et de la détention ou au greffe du juge d’application des peines.

      En cas de litige avec l’administration pénitentiaire, et dans un certain nombre d’établissements, les personnes détenues peuvent rencontrer un·e délégué·e au Défenseur des droits. Elles peuvent également adresser un courrier au Contrôleur général des lieux privatifs de liberté.

      Si la personne détenue est une personne condamnée et souhaite demander un aménagement de peine (libération conditionnelle, bracelet électronique, etc.), elle devra s’adresser au/à la juge d’application des peines. Si la personne détenue est une personne en détention provisoire, elle peut demander une mise en liberté au juge d’instruction.

    • QUE FAIRE EN CAS D’AGRESSION LGBTIPHOBE EN PRISON ?

       1) Signaler immédiatement l’agression au personnel pénitentiaire (à un·e surveillant·e, un personnel d’insertion et de probation, ou tout·e autre membre du personnel d’encadrement)

      Les agent·es de l’Administration pénitentiaire ont des obligations à l’égard des détenu·es, notamment de garantir leur sécurité contre toutes formes d’agressions.

       2) Appeler le jour même la plateforme téléphonique du Défenseur des droits

      Pour qu'une saisine urgente de l'administration pénitentiaire soit effectuée afin d'obtenir les enregistrements vidéos car les délais de conservation sont très courts et donc l'obtention de la preuve également (1 mois), la personne détenue doit contacter le Défenseur des droits. Les représentant·es du Défenseur des Droits sont habilité·es à se rendre dans les établissements pénitentiaires.

       3) Demander à voir le/la médecin de l’établissement juste après l’agression

       4) Déposer plainte

      Une plainte peut être déposée auprès du/de la procureur·e de la République ou au/à la juge d’instruction si vous vous constituez partie civile (voir fiche Plainte).

      En principe, il y a un point d’accès au droit dans chaque centre de détention (un PAD) ou une permanence d’avocat·es qui peuvent informer les détenu·es sur leurs droits. 

      Il ne faut pas rester isolé·e. Il est possible de faire appel à une association comme SOS homophobie, l’Observatoire International des Prisons (OIP) ou PASTT (pour les personnes trans). Des associations qui interviennent en prison comme l’ANVP ou l’ACMINOP apportent un soutien moral.

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    Droits des personnes trans

    Pour en savoir plus sur transidentité , consultez notre page définition.

    On parle de transidentité lorsqu’une personne a une identité de genre différente du sexe qui lui a été assigné à sa naissance (à l’inverse des personnes cis, dont l’identité de genre correspond au sexe qui leur a été assigné à la naissance).

    La notion de transidentité n’existe pas en droit français : les textes font seulement référence à « l’identité de genre, réelle ou supposée ».

     

    • Le droit à une vie privée et familiale

      Le droit à la vie privée 

      Les personnes trans ont droit au respect de leur vie privée, garanti par l’article 9 du Code civil et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme. Le fait de révéler l’identité de genre d’une personne, qu’elle soit réelle ou supposée, est appelé « outing ».

      Actuellement, l’outing n’est pas une infraction pénale en soi. En revanche, il s’agit d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et toute personne victime de cette pratique peut poursuivre en justice l’auteur·e de l’outing pour obtenir des dommages et intérêts.

      Le droit à une vie familiale

      De ce droit découlent deux autres droits : le droit de vivre avec la ou les personnes de son choix, ainsi que le droit de fonder une famille :

      • pour le premier, cela signifie que deux personnes peuvent vivre en concubinage, se pacser ou se marier, quelle que soit leur identité de genre (voir fiches Concubinage, Pacs et Mariage) ;

      • pour le second, cela signifie qu'indépendamment de leur identité de genre, les personnes ont, en théorie, le droit à la parentalité (voir la fiche Parentalité) ;

    • Le droit à l'égalité de traitement au travail, dans l'accès au logement, aux biens et aux services

      Le fait de traiter différemment deux personnes placées dans une situation identique est une discrimination, qui est un délit puni par la loi, quel que soit le domaine : au travail, à l’école, dans l’accès aux services (publics comme privés), etc. 

      Depuis 2012, l’identité de genre a été ajoutée à la liste des caractéristiques dont il est interdit de se servir pour traiter moins favorablement une personne. 

      Si cela arrive, l’auteur·e de la discrimination peut être poursuivi·e en justice. Iel risque alors une condamnation pouvant aller jusqu’à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende (et jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 € si l’auteur·e de la discrimination est un agent public, par exemple un policier, un infirmier, un enseignant, un employé municipal, etc.).

    • Le droit à la protection contre les atteintes à l'intégrité physique ou morale

      Les personnes trans ont droit au respect de leur intégrité physique et morale, droit garanti par l’article 16-3 du Code civil.

      Lorsqu’une personne trans est victime d’atteinte à son intégrité physique et morale (injure, violence, harcèlement, etc.) en raison de son identité de genre, l’auteur·e de l’infraction s’expose à des peines plus lourdes, comme le prévoit l’article 132-77 du Code pénal. On parle de circonstance aggravante.

    • Le droit à la rectification (ou la modification) des mentions sur les registres de l'état civil

       1) Le droit à la modification de son ou ses prénoms à l'état civil

      Le changement de prénom sur les actes de l’état civil est l’une des deux étapes de la transition administrative, qui permet à la personne d’être reconnue par la loi et l'administration sous son identité de genre, plutôt que sous l’identité et le genre lui ayant été assigné à la naissance. 

      La seule condition posée par la loi pour demander à changer de prénom est de justifier d’un « intérêt légitime ». Si le/la demandeur·se est mineur·e, l’accord de ses parents est obligatoire.

      En théorie, la procédure est simple : il suffit de s’adresser à la mairie de son lieu de résidence ou à la mairie du lieu où l’acte de naissance a été dressé, et de fournir certains documents de l’état civil (une copie intégrale originale de l’acte de naissance du demandeur ou de la demandeuse datant de moins de 3 mois, une copie recto-verso d’une pièce d'identité originale et un justificatif de domicile de moins 3 mois).

      Il faut également produire des documents démontrant  l’intérêt légitime de la demande, sans que la loi ne définisse précisément le type de documents attendus. Toutefois, dans le cas d’une personne trans, les documents les plus habituels sont les attestations (établies sur formulaire cerfa n°11527*03) de proches, collègues, et tout autre interlocuteur·rice confirmant l’utilisation du prénom d’usage.

      En pratique, les documents demandés par les mairies peuvent être plus nombreux : il est conseillé de se rapprocher des associations trans locales pour connaître les spécificités de la mairie où l’on souhaite déposer la demande. L’officier·e d’état civil qui la reçoit peut accepter la demande ou la transmettre au procureur·e de la République qui peut l’accepter ou la refuser. Si le/la procureur·e de la République confirme le refus, le/la juge aux affaires familiales pourra être saisi·e : le recours à un·e avocat·e est obligatoire pour cette procédure.

      La Fédération Trans et Intersexes a mis en place sur son site web un observatoire sur la procédure de changement de prénom pour suivre les pratiques des différentes mairies et pouvoir orienter les demandeur·ses vers la mairie la plus susceptible de répondre favorablement à leur demande.

       2) Le droit à la modification de la mention du sexe à l'état civil

      Toute personne peut obtenir la modification de la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil, en démontrant que cette mention ne correspond pas à l’identité de genre dans laquelle le/la demandeur·se se présente et dans lequel iel est connu·e.

      Cette démonstration peut être faite par tous moyens, notamment en démontrant que la personne se présente publiquement comme appartenant au sexe revendiqué, qu’elle est connue sous le sexe revendiqué par son entourage familial, amical ou professionnel, ou encore qu’elle ait obtenu le changement de son prénom afin qu’il corresponde au sexe revendiqué.

      La procédure reste judiciaire : contrairement à la modification du prénom, il faut saisir directement le tribunal judiciaire du domicile ou de la commune dépositaire de l’acte de naissance.

      La circulaire du 10 mai 2017 du Ministre de la Justice rappelle que la production de certificats médicaux n’est pas exigée pour que la demande puisse être acceptée. Cependant, elle autorise la personne en transition qui le souhaite à en fournir afin de démontrer qu’elle remplit bien les conditions requises.

      Compte tenu des pratiques très variables au sein des tribunaux, il est encore recommandé de se rapprocher de la Fédération Trans et Intersexes pour une orientation vers les tribunaux les plus enclins à donner une suite favorable aux demandes.

    • Le droit à l'accès aux soins et aux actes médicaux de son choix

       1) La transition médicale

      Les parcours de transition peuvent s’effectuer auprès de médecins libéraux ou via des services spécialisés au sein de certains hôpitaux.

      De prime abord, le recours à un·e médecin·e exerçant en libéral semble être la meilleure solution : elle permet à la personne en transition de choisir le/la praticien·ne en charge de sa transition, et sous réserve qu’iel accepte, de disposer de plus de flexibilité dans le suivi du processus de transition (délais de consultation, etc.).

      Cette solution est cependant extrêmement coûteuse car de nombreux médecins libéraux pratiquent des dépassements d’honoraires qui ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale.

      La seconde possibilité consiste à intégrer un des parcours hospitaliers conduits par la FPATH (anciennement Société Française d'Etudes et de prise en Charge de la Transidentité SoFECT), qui est une association de professionnels de santé impliquée dans la prise en charge des personnes trans. Ces parcours ont l’avantage d’être gratuits, mais sont beaucoup plus contraignants pour les personnes en cours de transition car il faut respecter les protocoles mis en place par la FPATH sous peine d’en être écarté.

      Ces protocoles font l’objet de nombreuses critiques de la part des associations trans et LGBTQI, notamment parce qu’ils exigent un suivi pendant une durée minimale de deux années par une « équipe pluridisciplinaire » (composée d’un psychiatre, un orthopédiste et un endocrinologue) avant même de pouvoir commencer une hormonothérapie.

      Cette condition est vivement critiquée non seulement parce qu’elle retarde considérablement le cours des parcours de transition, mais également parce qu’elle prive les personnes trans du libre choix de leur médecin, et surtout, parce que ces protocoles sont considérés par les personnes trans comme stigmatisants car psychiatrisants. De plus, de nombreux témoignages font état de pressions exercées sur les patient.es par les équipes soignantes pour les faire renoncer à leur transition.

      Les frais et le remboursement des dépenses de santé en lien avec une transition

      La transition médicale peut être partiellement ou totalement prise en charge par la Sécurité Sociale en tant qu’affection de longue durée (ALD-31 dite « hors liste ») : il faut pour cela se rapprocher de son/sa médecin traitant·e qui établira une demande de reconnaissance d’ALD, et précisera les différentes étapes envisagées de transition médicale.

      Il est vrai que l’obtention du statut ALD peut permettre d’éviter d’avancer certains frais et de réduire le coût de certains actes opératoires réalisés en dehors des hôpitaux publics. Cependant, le statut ALD doit être signalé lors d’une demande de prêt bancaire, et peut entraîner une majoration très importante du montant des primes d’assurances. La demande d’ALD doit donc être particulièrement réfléchie.

      Pour améliorer le remboursement des soins, il est également possible de souscrire une complémentaire santé (mutuelle). Il faut toutefois être vigilant car certains actes peuvent ne pas être remboursés : en général, tout acte qui n’est pas remboursé du tout par la Sécurité Sociale, même partiellement, ne donne pas lieu au remboursement par la mutuelle.

      Toute chirurgie effectuée à l’étranger ne peut être prise en charge par la Sécurité Sociale que s’il peut être démontré que la technique concernée n’est pas disponible en France, ce qui est très rare. 

      Il existe actuellement une divergence de pratiques des Caisses régionales d’assurance maladie s’agissant du remboursement des actes médicaux relatifs aux parcours de transition, lorsqu’ils sont réalisés dans les hôpitaux publics hors « parcours FPATH » ou en libéral : en effet, certaines Caisses acceptent de procéder au remboursement des actes conformément à la classification commune des actes médicaux, même lorsque le parcours de transition a été effectué en dehors du parcours prévu par la SoFECT, tandis que d’autres Caisses le refusent. Plusieurs associations préparent actuellement des recours judiciaires contre ces décisions ainsi que contre les conditions posées par la classification pour ouvrir droit au remboursement.

      Quel recours en cas de refus de prescription d’hormonothérapie?

      L’hormonothérapie est souvent la première étape d’une transition médicale et consiste, par la prise de traitements hormonaux fortement dosés, à stimuler les caractères sexuels secondaires correspondant à l’identité de genre de la personne. Ces traitements ne peuvent être prescrits que sur ordonnance par un endocrinologue (en ce qui concerne la testostérone), qui est un·e médecin spécialisé·e, ou par le/la médecin traitant·e (pour les hormones féminisantes). La personne doit être suivie très régulièrement tout au long du traitement.

      Le code de déontologie des médecins prévoit à son article 8 qu’un·e médecin est libre de ses prescriptions. Cela signifie qu’il n’est pas possible de contraindre un·e médecin à prescrire une hormonothérapie, et que le/la médecin peut refuser celle-ci sans commettre de faute et sans engager sa responsabilité. Aucun recours ne peut être exercé contre le refus d’un·e médecin. En revanche, il est possible de renouveler la demande autant de fois que souhaité jusqu’à trouver un·e praticien·ne qui accepte. Il est donc recommandé de se rapprocher d’associations trans pour être orienté·e vers des personnes ou des structures qui acceptent de prescrire ces traitements et de suivre les personnes en transition. Certain·es médecins exigent un certificat médical établi par un psychiatre attestant de l’état de santé psychique avant le début de l’hormonothérapie : cette condition n’est pas prévue par la loi, mais puisque le/la médecin est libre de ses prescriptions, il est préférable de disposer de ce document avant toute consultation d’un endocrinologue.

      La personne trans qui suit une hormonothérapie a le droit, à tout moment, de prendre la décision d’interrompre le traitement, ou encore de changer de praticien·ne.

      Quel recours en cas de refus de chirurgie de confirmation de genre ?

      La chirurgie de confirmation de genre (autrefois appelée opération de réassignation) consiste en des interventions chirurgicales ayant pour but de modifier les caractères sexuels primaires ou secondaires d'une personne afin de faire correspondre son apparence physique à son identité de genre.

      Le code de déontologie des médecins prévoit à son article 47 qu’en dehors des cas d’urgence, un·e médecin a le droit de refuser ces soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Cela signifie là aussi que le/la médecin peut refuser de pratiquer une intervention de confirmation de genre, sans commettre de faute ou engager sa responsabilité. Il n’est encore pas possible de faire de recours contre ce refus, mais il est possible de renouveler la demande autant de fois que souhaité jusqu’à trouver un·e praticien·ne qui accepte. Il est recommandé de se rapprocher d’associations trans pour être orienté·e vers des personnes ou des structures qui acceptent de pratiquer ce type d’opérations.

      Dans tous les cas, le droit au respect de l’intégrité physique et du consentement demeure : un·e médecin n’a pas à imposer un acte chirurgical à la personne en transition et doit recueillir préalablement son accord.

       2) Le droit à l'assistance médicale à la procréation

      Le droit de faire conserver ses gamètes (ovocytes et spermatozoïdes)

      L’article L. 2141-11 du Code de la santé publique prévoit que toute personne dont la prise en charge médicale risque de faire baisser la fertilité peut se voir offrir le droit de conserver ses gamètes (ovocytes ou spermatozoïdes).

      Actuellement, seuls certains Centres d'Etudes et de Conservation des Oeufs et du Sperme (CECOS) acceptent de façon systématique le recueil des ovocytes et des spermatozoïdes des personnes trans. Il existe un risque pour la personne trans de se voir refuser le recueil et la conservation de ses gamètes, et comme toute décision à caractère médical, aucun recours ne peut être fait contre celle-ci en raison du principe de la liberté de refus de soins (article 47 du code de déontologie). En cas de refus de recueil par un CECOS, la solution la plus simple et la moins coûteuse reste de s’orienter vers un autre CECOS, en sélectionnant parmi ceux ne pratiquant pas de discrimination entre les personnes cis et les personnes trans. Il est donc recommandé de se rapprocher d’associations trans pour être orienté·e vers un CECOS qui accepte de recueillir et de conserver les gamètes. 

      L’autre solution plus complexe et coûteuse consiste à se rendre à l’étranger, le plus souvent en Espagne ou en Belgique (à titre indicatif, pour un homme trans, une extraction d’ovocytes réalisée à l’étranger, et donc non remboursée par la Sécurité sociale, coûte entre 2 000 € et 4 000 €, et, pour une femmes trans, la conservation de sperme coûte environ 100 €).

      Une évolution des pratiques des CECOS est cependant prévisible : en effet, le Défenseur des droits a pris position dès 2015 en faveur de l’application de ce texte aux personnes trans (Avis du Défenseur des droits MSP-2015-009).

      La PMA pour les personnes trans

      Depuis la loi bioéthique de 2021, la PMA est à présent autorisée en France pour toutes les femmes (mariée ou non). Elle ne l’est toujours pas pour les hommes trans, si ces derniers ont procédés à un changement de la mention du sexe à l’état civil. 

      L’accès à la PMA est en effet subordonné à la mention du sexe à l’état civil. Les personnes trans ne peuvent ainsi bénéficier de la PMA que dans certaines situations :

      • les hommes trans n’ayant pas procédé à un changement de sexe à l’état civil peuvent porter l’enfant s’ils le souhaitent ;

      • les hommes trans ayant procédé à un changement de sexe à l’état civil peuvent bénéficier de la PMA seulement en tant que partenaire d’une personne en mesure de porter l’enfant, et ayant une mention F sur son état civil ;

      • les femmes trans ayant procédé ou non à un changement de sexe à l’état civil peuvent bénéficier de la PMA en tant que partenaire d’une personne en mesure de porter l’enfant, et ayant une mention F sur son état civil.

      Concernant les transferts de gamètes entre partenaires, la situation juridique est incertaine. La méthode de réception des ovocytes du partenaire (ROPA) n’a pas été autorisée par la loi bioéthique de 2021. Les hommes trans (ayant ou n’ayant pas modifié leur mention de sexe à l’état civil) ne peuvent pas fournir leurs gamètes à leur partenaire qui porterait l’enfant. 

      Pour les femmes trans, la situation varie en fonction du changement de la mention du sexe à l’état civil. Si la femme trans n’a pas modifié sa mention de sexe, ses gamètes pourraient être utilisées. Mais le droit pour les femmes trans ayant modifié leur mention du sexe d’utiliser leurs gamètes n’a pas été garanti. Il est donc possible que la prise en charge varie en fonction des pratiques des différents centres CECOS, et que ces derniers se réservent le droit d’utiliser les gamètes, ou de proposer le recours à un tiers donneur.

      Une solution serait l’autoconservation des gamètes. En effet, la conservation des gamètes en cas de prise en charge médicale risquant d’altérer la fertilité, et leur restitution ultérieure dans le cas d’une PMA sont garanties par la loi (L. 2141-11 et L. 2141-12 du Code de la santé publique). Ainsi, il semblerait possible, en théorie, de contourner l’interdiction de la ROPA. Un homme trans ayant conservé ses ovocytes pourrait les donner à son ou sa partenaire, et une femme trans ayant conservé ses spermatozoïdes pourrait les transmettre à son ou sa partenaire. Il se poserait alors la question de la filiation, car ces hypothèses n'ont pas été prévues par le droit. 

      Ces hypothèses doivent néanmoins être envisagées avec beaucoup de précaution : si ces droits n’ont pas été interdits, ils ne sont pas garantis. Là encore, les prises en charge pourront varier en fonction du centre CECOS. 

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    Droits des personnes intersexes

    Pour en savoir plus sur l'intersexuation, consultez notre page définition.

    Il y a très peu de contentieux concernant des personnes intersexes en France mais depuis la loi bioéthique de 2021, elles sont enfin reconnues comme « enfants présentant une variation du développement génital » et des points importants ont été inscrits dans le droit français.
    Cette loi fait suite aux préconisations de nombreux organismes et la condamnation de la France par des instances et organisations internationales. 

    • Les droits des personnes intersexes

      Il est prévu que « la prise en charge d'un enfant présentant une variation du développement génital est assurée après concertation des équipes pluridisciplinaires des centres de référence des maladies rares spécialisés » article L.2131-6 du Code de la santé publique. 

      Cette concertation doit justement établir un diagnostic et les propositions thérapeutiques possibles, y compris d'abstention thérapeutique. 

      L’article prévoit également que l'équipe du centre chargée de la prise en charge de l'enfant doit assurer une information complète et un accompagnement psychosocial approprié de l'enfant et de sa famille, ainsi que veiller à ce que ces derniers disposent du temps nécessaire pour procéder à un choix éclairé. 

      Le consentement du/de la mineur·e « doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ». 

      Il devient possible de reculer la détermination du sexe sur l’acte de naissance en cas d'impossibilité médicalement constatée de le déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte. L'inscription du sexe médicalement constaté pourra être inscrit sur l’acte dans les 3 mois après la déclaration de naissance.

      Le/la Procureur·e de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux ou des représentantes légales, de rectifier l'un ou les prénoms de l'enfant. Par ailleurs, le changement de sexe et des prénoms sera plus facile pour toute personne présentant une variation du développement génital ou ses représentants légaux si elle est mineure, « s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance »,  article 99 Code civil.

    • QUE FAIRE EN CAS D’ACTES MÉDICAUX NON NÉCESSAIRES SUR UNE PERSONNE INTERSEXE ?

      Il est conseillé de s’orienter vers une association spécialisée dans ce cas de figure, comme le Collectif Intersexe et Allié·e·s - OII France (cia-oiifrance.org).

       1) Demander la communication du dossier médical qui doit contenir les actes médicaux et leurs dates (Article L. 1111-7 Code de la santé publique)

      Cette demande peut être faite soit par la personne elle-même ou par une association. Sinon c’est à l’avocat·e de le faire par demande de communication du dossier avec un mandat donné par son/sa client·e. Il faut bien veiller à le demander aux professionnel·les libéraux·les, aux établissements et à tous les acteurs et actrices possibles.

      En théorie, c’est une obligation du Code de la santé publique et l’établissement a un délai compris entre 48h et une semaine pour communiquer le dossier. En pratique, l’exercice de ce droit est difficile et la personne est parfois obligée de saisir la Justice pour que la communication leur soit ordonnée (si le dossier existe encore et n’a pas disparu). La durée et les démarches nécessaires pour de telles procédures ont pour conséquences de dissuader ou de faire renoncer les personnes.

       2) Surmonter la prescription

      Si les actes médicaux sont trop anciens, il est possible que la personne ait eu des difficultés pour s’informer et en avoir connaissance. Un premier moyen pour contourner la prescription est de déposer plainte avec constitution de partie civile en le fondant sur l’incrimination de mutilations sexuelles sur enfant de moins de 15 ans (article 222-9 et 222-10 du Code pénal). Un second moyen est de constater que les personnes n’ont pas été informées de leur intersexuation et des actes subis afin de le présenter comme un obstacle insurmontable à mener une action afin de demander un report de la prescription (la connaissance des actes et de l’intersexuation dans certaines situations étant liée à la demande du dossier médical). 

       3) Vérifier le consentement et le motif médical de l’acte (Article 16-3 du Code civil et Article L. 1111-4 du Code de la santé publique) 

      Pour qu’il y ait un consentement préalable, il faut obtenir l’accord avant de porter atteinte au corps de la personne, sauf s’il y a une urgence qui justifie une atteinte à l’intégrité physique (par exemple si une personne doit être opérée immédiatement sans quoi elle risque des lésions graves ou la mort) et/ou que la personne n’est pas en mesure de donner son accord.

      Aujourd’hui les interventions chirurgicales sont pratiquées avec l’accord des parents, ce qui n’a pas toujours été le cas. Mais même avec l’accord des parents, ce consentement n’a pas toujours été libre et éclairé par les informations qui leur ont été donné sur les opérations et les conséquences, mais en les obligeant de choisir un sexe pour leur enfant. Pour que le consentement donné par la personne soit éclairé, il faut que la personne qui donne son accord ait eu toutes les informations pour comprendre ce qui va lui être fait, quel en est l’utilité, et quelles sont les conséquences possibles pour elle si elle accepte ou si elle refuse.

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • Article 99 du Code civil

      • Article L. 1111-7 du Code de la santé publique

      • DILCRAH - Fiche pratique sur le respect des droits des personnes trans, 2019

      • Droits de l’homme et personnes intersexes - Document thématique publié par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe. Strasbourg, 2015

      • Défenseur des droits et son avis n°17-04 relatif au respect des droits des personnes intersexes de 201 

       

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    Droits des étranger·es LGBTI
    • En quoi le fait d’être LGBTI peut affecter le statut d’un étranger ou d’une étrangère souhaitant venir vivre en France ?

      Pour être sur le sol français (ou dans n’importe quel pays de l’Union européenne) en situation régulière, il faut avoir un titre ou carte de séjour.

      Il existe de très nombreux titres de séjour : chacun correspond à une situation différente qui explique la présence en France de la personne, et chacun permet de se trouver en France pour une durée différente (les titres de séjour sont tous renouvelables une fois qu’ils sont arrivés à expiration) et avec des droits différents (par exemple certains permettent de travailler, d’autres non).

      En principe, le fait d’être LGBTI n’a pas d’impact sur la procédure pour obtenir un titre de séjour ; en pratique, cela peut parfois jouer en faveur de la personne à l’origine de la demande.

      Quelques exemples :

      - Le titre ou la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est celui qui permet à un·e étranger·e (non européen·ne) et qui a des attaches familiales en France, de venir rejoindre ses proches.

      Est considéré comme un proche, le conjoint ou sa conjointe ayant la nationalité française mais également, la personne avec laquelle iel est lié·e par une union civile (comme le Pacs ou le concubinage à condition de justifier de relations certaines continues avec le membre de la famille conformément à l'article L.423-23 du CESEDA).

      Cette carte de séjour concerne également les étrangers qui par le biais d'un regroupement familial peuvent se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée, vie familiale " lorsqu'iel est entré·e régulièrement en France et dont le conjoint, partenaire, conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident.

      Pour une personne LGBTI, cela permet de venir rejoindre son époux ou son épouse, sa ou son partenaire, sa ou son concubin·e.

      Attention : les autorités françaises ont parfois des suspicions à l’égard de ceux/celles ayant contractés un mariage dans certains pays. Cela s’explique par la pratique des « mariages blancs » ou des « mariage gris », qui sont des fraudes destinées à obtenir des titres de séjour. Il en est de même, concernant les autres régimes, à savoir le PACS et le concubinage.

      - La carte de « résident » est celui qui permet à un·e étranger·e de rester en France en situation régulière lorsqu’il est présent sur le sol français depuis un certain temps ; sa durée de validité est de 10 ans.

      Pour celui-ci, le fait d’être LGBTI n’a aucune incidence.

      - Le visa « long séjour » est nécessaire à tous les étrangers souhaitant séjourner plus de 3 mois en France. Sa une durée de validité varie de 3 mois à 1 an.

      Il existe plusieurs types de visas long séjour et dépend de plusieurs motifs (études, familial ou travail).

      Ce visa est accordé par les autorités consulaires françaises.

      Pour les personnes LGBTI, les persécutions dans le pays d’origine peuvent faire que ces personnes évitent de demander ce titre de séjour pour ne pas être identifiées, arrêtées et persécutées.

      Hormis pour le visa long séjour, pour obtenir un de ces titres de séjour, il faut en faire la demande auprès d’une préfecture ou d’une sous-préfecture en France, puis constituer un dossier avec les justificatifs des motifs de la demande.

    • Que peut faire une personne LGBTI si elle est menacée ou persécutée dans son pays d’origine ?

      Une demande de droit d'asile permet à une personne faisant l'objet de répression de la part d'un Etat dont iel est originaire de demander à un autre Etat une protection.

      Ainsi, la France peut accorder un droit d’asile à une personne qui serait menacée par la police de son pays natal car elle milite en faveur des droits des personnes LGBTI, alors que ce pays interdit les relations entre personnes de même sexe.

      Lorsqu'elle est accordée, elle donne lieu pour la/le demandeur au statut de réfugié·e ou de détenteur·trice de la protection subsidiaire:

      • le statut de « réfugié·e » s’iel a déjà subi des persécutions personnelles et actuelles qui permet d’obtenir un titre de séjour pour une durée de 10 ans (renouvelables si les conditions sont toujours réunies) ;

      Exemple: une personne qui aurait été condamnée par la justice dans son pays d’origine pour « homosexualité », et qui aurait été victime de torture durant son emprisonnement pourrait relever du statut de réfugié·e.

      • la « protection subsidiaire », à défaut de remplir les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié·e, s’iel peut prouver l’existence d’un risque réel pour sa vie ou sa sécurité. Celle-ci permet d’obtenir un titre de séjour pour une durée de 4 ans (renouvelables si les conditions sont toujours réunies).

      Exemple : une personne qui aurait, après avoir été outée, reçu des menaces de mort à son domicile et plusieurs tentatives d’intimidation par les forces de police de son pays d’origine pourrait relever de la protection subsidiaire.

      Qui peut demander l'asile en France ?

      Toute personne de nationalité étrangère dont la sécurité est menacée dans son pays d’origine peut demander l’asile en France. Les personnes LGBTI font partie des groupes susceptibles de se voir accorder l’asile en tant que « groupe social » persécuté car l’orientation sexuelle et/ou l’identité de genre des personnes est aujourd’hui encore une cause de persécution et de violences dans de nombreux pays du monde.

      Quelles est la procédure de la demande d'Asile ?

      Pour introduire une demande d’asile, la personne concernée doit se rendre dans une structure de premier accueil des personnes demandeuses d’asile, afin qu’on lui délivre un récépissé d’enregistrement de sa demande d’asile.

      Le/la demandeur·se d’asile est ensuite convoqué·e par courrier par un organisme nommé le guichet unique de la demande d’asile. À l’issue de ce rendez-vous, le/la demandeur·se d’asile se voit remettre un formulaire de demande d’asile à compléter et à adresser à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, qui adresse ensuite par courrier une convocation au/à la demandeur·se pour un entretien suivi d’une phase d’examen du dossier.

      La décision accordant ou refusant le statut de réfugié ou la protection subsidiaire est ensuite adressée par courrier au/à la demandeur·se ;

      - En cas de refus, cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile.

      - En cas d’admission au bénéfice de la protection subsidiaire, le bénéficiaire peut, s’il considère que ses craintes entrent dans le champ de la protection conventionnelle et qu’il peut prétendre au statut de réfugié, exercer un recours devant la Cour nationale du droit d’asile dans le but de contester la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en ce qu’elle ne lui accorde que le bénéfice de la protection subsidiaire.

      En cas de rejet du recours par la Cour nationale du droit d’asile, le requérant conserve toutefois le bénéfice de la protection subsidiaire qui lui a été accordé par l’OFPRA.

       

    • LES AIDES AU COURS DE LA PROCÉDURE DE DEMANDE D’ASILE

      L’État français peut, sous conditions, accorder certaines aides aux personnes demandeuses d’asile : une aide financière (l’allocation pour demandeur d’asile - ADA), une couverture santé (par le biais de la protection universelle maladie et de la couverture maladie universelle- CMU), un hébergement dans un Centre d'accueil de demandeurs d’asile (CADA) et un accompagnement social. Il est possible d’obtenir une autorisation de travail, mais uniquement après plus de 6 mois de procédure.

       

    • Existe-t-il des structures spécialisées dans l’accompagnement des personnes LGBTI demandant l’asile ?

      Pour toute démarche liée à une demande d’asile, il est fortement recommandé de s’adresser à l’une des associations spécialisées suivantes : 

      Association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et trans à l’immigration et au séjour (ARDHIS)

      Site internet : ardhis.org

      E-mail : contact@ardhis.org

      Téléphone : 09.72.47.19.55 

      Adresse postale : 18R Rue Henri Chevreau, 75020 Paris
       

      Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)

      Site internet : gisti.org

      E-mail : gisti@gisti.org

      Téléphone : 01.43.14.84.84

      Adresse postale : 3 Villa Marcès, 75011 Paris

       

      CIMADE

      Site internet : lacimade.org

      Téléphone : 01.40.08.05.34

       

      FRANCE TERRE D’ASILE

      Site internet : france-terre-asile.org

      E-mail : info@france-terre-asile.org

      Téléphone : 01.53.04.39.99

      Adresse postale : 24 Rue Marc Seguin, 75018 Paris

       

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES :
      • Article L. 433-7 et suivantes du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (concernant la carte de résident)

      • Article L. 413-7 et suivantes du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (appréciation de la condition d'intégration pour la délivrance de la carte de résident)

      • Article L. 421-3 et suivantes du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (titre de séjour pour motif familial)

      • Articles L413-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (appréciation de la condition d'intégration pour la délivrance de la carte de résident)

      • Articles L312-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (visa délivré à l'époux de Français : article L312-6-1°

      • Articles L. 511-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (demande de droit d'asile)

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    "Thérapies" de conversion
    Il s'agit de programmes dangereux qui prétendent "corriger" ou "soigner" les personnes LGBTI
    • Qu’est-ce qu’une thérapie de conversion ?

      L’expression « thérapie de conversion », née aux États-Unis dans les années 1950, renvoie à des pratiques prétendant modifier l ’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne. Ces « thérapies » s'appuient sur un postulat selon lequel l’homosexualité, la bisexualité et la transidentité sont des maladies qu’il conviendrait de guérir.

      Depuis la loi du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne, une infraction spécifique est créée qui punit « les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale » (Article 225-4-13 du Code pénal). 

      L'infraction n’est pas constituée lorsque ce sont des propos qui invitent à la prudence et à la réflexion la personne qui s'interroge sur son identité de genre et qui envisage un parcours médical tendant au changement de sexe.

    • Que faire si vous allez être / êtes victime d’une thérapie de conversion ?

      Quelle que soit la situation et les circonstances, ce qui est arrivé n’est jamais la faute de la victime mais des auteur·es de ces agissements.

      Pouvoir parler avec une personne de confiance et bienveillante peut considérablement aider à surmonter et à mettre fin à cette situation. 

      Selon la gravité de ce qui s’est produit, il peut s’avérer utile d’être également accompagné·e par un·e professionnel·le.

      Si l’on ne peut pas identifier une personne de confiance dans son entourage, d’autres solutions existent : toute personne victime peut contacter le 116 006, numéro d’aide aux victimes de l’organisme France Victimes, ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h, ou par mail à l’adresse victimes@frances-victimes.fr.

       1) Réunir des preuves

      Pour que le/la ou les responsables puissent être poursuivi·es et condamné·es, il est nécessaire de réunir le plus de preuves possibles, par exemple des écrits, des SMS, des messages téléphoniques, des enregistrements vidéo ou vocaux (pour cela, il est autorisé de filmer et/ou d’enregistrer les auteur·es, même à leur insu), des témoignages, etc.

      Lorsque cela est possible, il est recommandé de noter (sur papier ou en version numérique) les faits, en décrivant le plus précisément possible ce qui s’est passé, en indiquant la date, le lieu et, si elle est connue, l’identité des personnes concernées.

      Pour prouver l’impact de la thérapie de conversion sur la santé de la victime, les documents les plus efficaces sont les attestations établies par des psychologues ainsi que des certificats établis par des médecins (généralistes et/ou spécialistes).

       2) Déposer plainte 

      Pour que l’auteur·e soit poursuivi·e, il est nécessaire que la victime dépose plainte, en se rendant dans le commissariat ou la gendarmerie de son choix (voir la fiche Plainte). Si les auteur·es sont inconnu·es, il est possible de porter plainte contre X. Une plainte doit être déposée dans les six ans qui suivent les faits, après quoi il ne sera plus possible de poursuivre l’auteur·e.

       3) Demander réparation à l’auteur·e

      Cette demande peut être faite soit devant un tribunal civil, soit devant un tribunal pénal pendant la procédure à la suite de la plainte en se constituant partie civile (voir fiche Constitution de partie civile).

    • QUE RISQUE L’AUTEUR·E

      Le tableau suivant présente les peines maximales prévues par la loi, ce qui veut dire que le ou la juge peut prononcer une peine moins sévère, en fonction de la gravité des faits et du profil de l’auteur·e.

       

      Peines encourues


      Cas général

      2 ans de prison

      30 000 € d’amende

       Si la victime est mineure ou vulnérable ou si les faits sont commis par un ascendant ou sur internet

      3 ans de prison

      45 000 € d’amende

       

      Pour cette infraction, il n’existe pas de circonstance aggravante de LGBTIphobie. En cas de condamnation d'un parent, le juge pénal devra en plus s'interroger sur le retrait ou non, total ou partiel, de l'autorité parentale.

      La loi permet aussi de punir de deux ans de prison et de 30 000 euros d’amende les médecins qui prétendent soigner l’orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Ces médecins risqueront également une interdiction d’exercer jusqu’à dix ans.

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • Loi n° 2022-92 du 31 janvier 2022 interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne
      • Article 225-4-13 du Code pénal
      • Article L. 4163-11 du Code de la santé publique

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    Pourquoi, quand et comment porter plainte ?
    • Qu’est-ce qu’un dépôt de plainte ?

      Une plainte est la démarche par laquelle une personne informe la Police et la Justice qu’elle a été victime d’une infraction.

      Cela sert à ce qu’une enquête soit ouverte pour rechercher les personnes à l’origine de l’infraction. Si elles sont retrouvées et qu’il y a suffisamment de preuves contre elles, elles seront envoyées devant un tribunal pour être jugées.

    • Quelles sont les différences entre une plainte et une main courante ?

      Une main courante est une démarche qui sert à déclarer que quelque chose est arrivé, et à le faire écrire dans un document officiel dont la date ne pourra pas être remise en cause.

      Une main courante n’est jamais transmise au ou à la procureur·e de la République : l’auteur ou l’autrice des faits déposés dans la main courante ne sera donc pas inquiété·e.

      Lorsqu’une personne a été victime d’une infraction, si les policier·e·s ou gendarmes incitent à déposer une main courante, il faut absolument refuser et insister pour déposer une plainte.

    • Comment se déroule un dépôt de plainte ?

      Un dépôt de plainte peut se faire de 2 manières 

       1) Dans un commissariat ou une gendarmerie

      Il est possible de déposer plainte dans n’importe quel commissariat ou n’importe quelle gendarmerie, et pas forcément à côté de là où l’agression a eu lieu.

      La victime a le droit d’être accompagnée par la personne de son choix, et peut déposer plainte même si elle a moins de 18 ans (pour plus d’informations sur ce sujet, le site internet C’est comme ça a mis en ligne cet article).

      Il est possible de porter plainte contre n’importe quelle personne, mais aussi contre une société, une administration, une association, ou même contre l’État.

      En revanche, il n’est pas possible de porter plainte contre des objets, ou encore contre des animaux.

      Lorsque la victime ne connaît pas son ou ses agresseurs ou agresseuses, elle peut déposer plainte contre une personne inconnue : on appelle cela une plainte contre X.

      Le dépôt de plainte se déroule de la façon suivante :

      • d’abord, les policier·e·s ou les gendarmes reçoivent la victime pour un entretien, pendant lequel la victime raconte ce qui lui est arrivée. Les policier·e·s ou les gendarmes peuvent aussi poser des questions pour avoir plus de détails ;

      • ensuite, le, la policier·e ou gendarme qui a pris la déposition fait lire à la victime un document sur lequel est écrit tout ce qui a été dit : cela s’appelle un procès-verbal.

      Si la victime est d’accord avec ce qui est écrit, elle peut signer le document. Sinon elle a le droit de demander de faire des modifications ;

      • enfin, la victime repart ensuite avec une copie du procès-verbal : l’original sera envoyé par la police ou la gendarmerie aux services du ou de la procureur·e de la République, un·e magistrat·e qui s’occupe de poursuivre en justice les auteurs et autrices d’infractions.

      Si la victime a subi des blessures, l’officier·e de Police judiciaire qui l’a reçue peut également lui remettre un document lui demandant de se rendre dans une unité médico-judiciaire (UMJ) pour faire constater ses blessures : ce document s’appelle une réquisition judiciaire.

      Si l’officier·e de Police judiciaire oublie de remettre une réquisition judiciaire, il est conseillé de la demander explicitement : même si ce document n’est, en théorie, pas obligatoire pour être reçu·e par un médecin légistes, en pratique plusieurs unités médico-judiciaires ne reçoivent les victimes que si elles sont en possession de ce document.

       2) Par courrier recommandé au ou à la procureur·e de la République

      Cette forme de dépôt de plainte n’est à utiliser que si la victime peut être aidée par une personne ayant des connaissances juridiques, car c’est alors à la victime de faire la qualification juridique des faits pour lesquels elle porte plainte, de rédiger un rapport circonstancié des faits et d'apporter des éléments de preuve. 

      Il est fortement déconseillé d’improviser ou de s’inspirer d’un modèle trouvé sur internet sans avoir d’abord obtenu un avis juridique, au risque de compromettre sérieusement les chances de succès de la plainte.

      Il faut alors décrire les faits, indiquer contre qui la victime porte plainte et pour quelles infractions, et joindre toutes les preuves que la victime a en sa possession.

      Le ou la procureur·e adressera ensuite à la victime un certificat de dépôt de plainte.

       

    • Quels sont les délais pour porter plainte ?

      Le délai pour pouvoir porter plainte, appelé délai de prescription, dépend de la peine maximale encourue par l’auteur ou l’autrice de l’infraction :

      Peine maximale encourue Classification Délai pour déposer plainte
      3 000 € d’amende Contravention 1 an
      Jusqu’à 10 ans de prison Délit 6 ans
      Plus de 10 ans de prison Crime 20 ans
      Entre 38 et 45 000 € d’amende
      1 an de prison
      Délit de presse (injure, diffamation, etc.) 3 mois
      1 an en cas de LGBTIphobie
       

      Si ce délai est dépassé, le ou la procureur·e de la République ne pourra pas poursuivre l’auteur·e de l’infraction : on dit que l’infraction est prescrite.

      Dans la plupart des cas, la loi prévoit que lorsque la victime a moins de 18 ans, le délai de prescription ne commence qu’à partir du jour où la victime devient majeure.

    • Quels sont les recours en cas de refus de plainte par la Police ou la Gendarmerie ?
    • Quelles peuvent être les suites d’un dépôt de plainte ?

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    Je rencontre des difficultés pour porter plainte

    Les policier·e·s / gendarmes peuvent-ils ou elles refuser à une victime de déposer plainte ?

     

    En théorie, les policier·e·s et les gendarmes sont tenu·e·s de prendre toutes les plaintes : l’article 15-3 du Code de procédure pénale ne leur donne pas le choix : ils et elles ont l’obligation de le faire.

    En pratique, les victimes sont régulièrement confrontées à plusieurs situations qui s’apparentent à des refus de plainte.

      1) Le refus total de plainte

    Lorsque les policier·e·s / gendarmes persistent dans leur refus de prendre la plainte, il n’est pas possible de les forcer à le faire.

    En revanche, il est possible de contourner ce refus :

    • en se rendant dans un autre commissariat ou une autre gendarmerie, dont les agent·e·s seront potentiellement plus accueillant·e·s.

    Pour limiter les risques d’un nouveau refus, il est conseillé d’être accompagné·e soit par un·e avocat·e, soit par un membre d’une association d’aide aux victimes ;

    • En prenant contact, via leur application sur smartphone, avec l’association FLAG !, qui réunit des policiers LGBTI-friendly.

    Les membres de FLAG pourront alors réorienter la victime vers un endroit où elle pourra être prise en charge par une personne bienveillante (et parfois proposer directement un rendez-vous) ;

    • contacter une association de défense des LGBTI comme SOS homophobie ;
    • en déposant plainte par courrier recommandé auprès du ou de la procureur·e de la République.

      2) La réorientation vers un dépôt de main courante

    Il arrive fréquemment que les policier·e·s / gendarmes insistent pour que les victimes déposent une main courante plutôt qu’une plainte, et tentent de justifier cette démarche en affirmant que la plainte sera classée sans suites (ce dont il ne leur appartient pas de décider).

    Cependant, une main courante n'est qu'une simple déclaration des faits, à laquelle la Police, la Gendarmerie et la Justice ne donnent aucune suite : une main courante n’entraîne  ni convocation des personnes identifiées, ni enquête, ni prise en charge de la victime. 

    Elle ne peut avoir d’utilité que pour certaines situations extrêmement précises, par exemple pour aider à réunir des éléments avant un dépôt de plainte pour harcèlement.

    Il est fortement déconseillé d’accepter de déposer une main courante lorsque l’intention était au départ de venir porter plainte, et la victime a tout à fait le droit de refuser cette procédure.


      3) Le refus d’écrire certaines déclarations de la victime, notamment le caractère LGBTIphobe

    À la fin de l’entretien lors du dépôt de plainte, les policier·e·s / gendarmes doivent faire lire le procès-verbal à la victime avant de le lui faire signer.

    S’il manque des informations, la victime a le droit de demander que cela soit ajouté, et de refuser de signer si les policier·e·s / gendarmes ne veulent pas le faire.

    De plus, il n’appartient pas aux policier·e·s de procéder à la qualification juridique de l’infraction, notamment quant à la présence d’une ou plusieurs circonstances aggravantes (comme la LGBTIphobie) : seul la ou le procureur·e en décide, et seul la ou le juge décidera en définitive de retenir cela si une condamnation est prononcée.

      4) Pour les victimes mineures, le refus de plainte sans l’accord des parents

    Un·e mineur·e a le droit de déposer plainte sans l’accord de ses parents, et même contre leur avis.

    Les policier·e·s / gendarmes ont cependant le droit de prévenir les parents de la venue de la victime mineur·e, sauf lorsqu’ils sont les agresseur et agresseuse désigné·e·s par la victime.

      5) L’absence d’informations sur l’identité de l’auteur ou de l’autrice

    Le fait de ne pas savoir qui sont les auteurs ou autrices de l’agression n’est pas un motif valable pour refuser de recevoir la plainte.

    Il existe d’ailleurs une possibilité de déposer plainte contre X : si la / le procureur·e de la République décide de l’ouverture d’une enquête, ce sera alors à la police judiciaire de rechercher leur identité.

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

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    Quelles sont les suites d'un dépôt de plainte ?
    • Quel est le parcours d’une plainte après son dépôt par la victime ?

        1) Tout d’abord, les policier·e·s ou les gendarmes vont transmettre la plainte au procureur·e de la République.

      À partir du moment où la plainte a été déposée, la victime n’est plus concernée par le délai de prescription de l’infraction.

        2) Selon la gravité de l’infraction, la ou le procureur·e décide, dans un délai de deux mois, s’il faut ou non réaliser une enquête et/ou essayer de présenter les auteurs ou autrices à la Justice :

      • lorsqu’elle ou il décide de le faire, elle ou il supervisera l’enquête qui sera réalisée par des officier·e·s de Police judiciaire.

      Si l’infraction nécessite une enquête complexe, la ou le procureur·e peut saisir un·e juge avec des pouvoirs plus étendus, la ou le juge d’instruction ;

      • lorsqu’elle ou il décide de ne pas le faire, elle ou il procède au classement sans suites de la plainte : dans ce cas, le parcours de la plainte s’arrête.

      Les personnes qui portent plainte sont rarement informées du classement sans suites de leur plainte : il est souvent nécessaire d’écrire à la ou au procureur·e de la République pour en savoir plus sur l’état de la plainte. 
       

    • La victime peut-elle être convoquée ultérieurement par la Police ou la Gendarmerie ?

      Dans le cadre de l’enquête, la Police ou la Gendarmerie peuvent avoir besoin d’entendre de nouveau la victime, par exemple pour les aider à identifier les auteurs ou autrices parmi plusieurs suspect·e·s.

      Cependant, les policier·e·s et les gendarmes ne peuvent pas obliger une victime à être confrontée à ses  agresseurs ou agresseuses : ils peuvent toutefois le proposer à la victime, et peuvent être très insistant·e·s, c’est pourquoi il est conseillé d’être accompagné·e, par exemple par un·e avocat·e.

      Lorsqu’un·e suspect·e ne se trouve pas en garde à vue ni en détention provisoire, elle ou il n’est pas informé·e de l’identité de la personne qui a porté plainte contre lui, pour éviter les représailles ou les pressions.

    • Quelles peuvent être les suites de l’enquête ?

        1) Si l’enquête n’a pas permis d’identifier les auteurs ou les autrices, ou s’il n’y a pas assez de preuves contre eux, la ou le procureur·e peut classer la plainte sans suites.

        2) En revanche, si celle-ci a permis de les identifier, et que la ou le procureur de la République  pense avoir assez de preuves, elle ou il décidera s’il faut les présenter devant le tribunal pour être jugé·e·s.

      La ou le procureur·e de la République décide seul·e des suites à donner à l’enquête : elle ou il peut par exemple estimer que le renvoi de l’auteur ou l’autrice devant le tribunal n’est pas la meilleure solution (cela arrive notamment lorsque la victime dépose plainte pour des injures, des menaces ou encore des dégradations).

      Dans ce cas, la ou le procureur·e peut proposer d’autres mesures, comme des travaux d’intérêt général, un rappel à la loi, et, surtout, exiger que l’agresseur ou agresseuse indemnise financièrement la victime (ce sont les dommages-intérêts).

    • Quels recours si la plainte est classée sans suites ?

      Lorsque la / le procureur·e de la République a décidé de classer sans suites une plainte, la victime peut demander à la Justice la réouverture de la procédure, grâce à deux mécanismes :

      • le premier s’appelle la citation directe : la citation directe permet à la victime de convoquer directement l'auteur ou l’autrice présumé·e devant un tribunal. Il est donc nécessaire de connaître l’identité de la personne poursuivie.

      C’est une procédure assez complexe. Tout  d’abord il faut obtenir l’accord de la / du procureur·e de la République avant de pouvoir commencer la procédure. Mais  surtout  c’est  à la victime d’apporter au tribunal toutes les preuves : la / le procureur·e de la République ne fait alors aucune enquête complémentaire.

      Pour cette procédure, l’aide d’un·e avocat·e n’est pas obligatoire mais très vivement conseillée ;

      • le second s’appelle la plainte avec constitution de partie civile : il s’agit d’un courrier que la victime  adresse à un·e juge spécial·e, la ou le Doyen·ne des juges d’instruction. Ce courrier vise à  lui demander de rouvrir l’enquête en passant outre la décision de la / du procureur de la République.

      Cette procédure est plus avantageuse que la citation directe puisque ce sont  les services de la / du procureur·e qui vont faire l’enquête.

      Attention toutefois car pour éviter les abus, la / le Doyen·ne des juges d’instruction peut demander à la personne plaignante de déposer une somme d’argent, appelée une consignation, dont le montant est fixé en fonctions de la situation financière de la personne qui se constitue partie civile (cela n’arrive pas systématiquement).

      Cette consignation sera rendue à la / au plaignant·e à l’issue de la procédure, sauf si la plainte est considérée comme abusive, ce qui n’arrive que très exceptionnellement.
       

    • Comment être informé·e en cas de renvoi des auteurs ou autrices devant le tribunal ?

      Lorsque la / le procureur·e choisit de présenter les agresseurs ou agresseuses devant un tribunal, la victime reçoit toujours un courrier, l’avis à victime, pour lui proposer de venir à l’audience, avec la date, l’heure et le lieu de l’audience

      Il n’y a aucune obligation pour la victime d’être présente à l’audience, par exemple si elle ne veut pas revoir ses agresseurs / agresseuses, et elle n’a pas à se justifier.

      Le tribunal n’en tiendra pas compte pour prononcer ou non une condamnation des agresseurs ou agresseuses.

      Si la victime est présente à l’audience, la / le juge peut l’inviter à se présenter et à dire quelques mots, ou poser quelques courtes questions.

      La victime a le droit de demander des dommages-intérêts à ses agresseurs ou agresseuses :

      • directement lors de l’audience, ce qui est cependant fortement déconseillé car cela ne laisse pas les juges ni les avocat·e·s de la défense voir les arguments et les pièces à l’avance ;
      • le demander par l’intermédiaire d’un·e avocat·e ;
      • le demander par écrit, en envoyant un courrier avec des justificatifs et avec une copie de l’avis à victime.
         
    • Comment se déroule l’audience ?

        1) D’abord, le juge appelle l’agresseur ou l’agresseuse, et vérifie qu’elle / il est représenté·e par un·e avocat·e ou n’en veut pas.

        2) Ensuite, la / le juge va lire ce qui est reproché à l’agresseur ou l’agresseuse et lui poser des questions.

        3) Puis la parole est donnée à la victime ou à son avocat·e pour demander réparation.

        4) Après cela, c’est la / le procureur·e qui prendra la parole pour demander la condamnation.

        5) Vient ensuite l’avocat·e de l’agresseur / agresseuse qui va plaider en sa faveur.

        6) Enfin, la / le juge proposera à l’agresseur / agresseuse de prendre la parole : c’est toujours elle ou lui qui parlera en dernier.

      La décision sera rendue soit à la fin de l’audience, soit quelques jours après.
       

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

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    Par des menaces
    • Qu'est-ce qu'une menace?

      La menace est un délit qui consiste à faire connaître à quelqu’un·e son intention de porter atteinte à sa personne, ses proches ou à ses biens. Elle peut être de nature verbale, écrite ou

      imagée.

      Le Code pénal distingue deux sortes de menaces :

      • les menaces réitérées (c'est-à-dire proférées au moins deux fois) ou matérialisées par un écrit, une image ou tout autre objet

      Les menaces réitérées ou matérialisées sont punissables si une personne menace de commettre des violences, de détruire un bien ou toute autre infraction contre les personnes dont la tentative est punissable.

      Ex : une personne vous menace par écrit de détruire votre voiture ou vous menace à plusieurs reprises de vous frapper ou de vous tuer.

      • les menaces avec ordre de faire ou de s'abstenir de faire quelque chose

      Les menaces avec ordre sont punissables uniquement si l'auteur·e menace de détruire un bien ou de commettre un crime ou un délit contre les personnes.

      Ex : une personne menace de frapper ou de tuer une autre personne si elle entretient une relation amoureuse avec une personne du même sexe.

      Les autres types de situation qui ressemblent à des menaces ne sont pas toujours des « menaces » au sens de la loi. Par exemple, la menace de vol n'existe pas. Ces situations peuvent être réprimées sur d'autres fondements comme la tentative ou les violences psychologiques.

      Les menaces peuvent être en personne ou en ligne (réseaux sociaux, SMS, etc.), directement adressées à la victime ou pas (propos rapportés). Il suffit qu'elles aient été dites publiquement ou à des proches de la victime dont on peut légitimement supposer qu’iels le lui répéteront.

       

    • QUE FAIRE SI VOUS ÊTES VICTIME DE MENACE ?

      Quelle que soit la situation et les circonstances, ce qui est arrivé n’est jamais la faute de la victime mais des auteur·es de ces agissements.

      Pouvoir parler avec une personne de confiance et bienveillante peut considérablement aider à surmonter et à mettre fin à cette situation. 

      Selon la gravité de ce qui s’est produit, il peut s’avérer utile d’être également accompagné·e par un·e professionnel·le.

      Si l’on ne peut pas identifier une personne de confiance dans son entourage, d’autres solutions existent : toute personne victime peut contacter le 116 006, numéro d’aide aux victimes de l’organisme France Victimes, ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h, ou par mail à l’adresse victimes@frances-victimes.fr

       1) Collecter des preuves

      Il est difficile de prouver une menace car il s’agit bien souvent d’actes verbaux. Il est alors essentiel de récolter un maximum de preuves (recueillir d’éventuels témoignages, conserver les écrits, les SMS, messages sur répondeur...). Si les propos ont été tenus en ligne (vidéo ou message), il est conseillé de prendre des captures d’écran ou des photos pour éviter que l’auteur·e n’échappe aux poursuites en supprimant ses messages ou les vidéos.

       2) Déposer plainte

      Pour que l’auteur·e soit poursuivi·e, il est indispensable d’aller déposer plainte, en se rendant au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche (voir la fiche Plainte). Le caractère LGBTIphobe de l’agression doit, idéalement, être précisé dès le dépôt de plainte, car il s’agit d’une circonstance aggravante qui pourra permettre de faire condamner plus lourdement l’agresseur·se. Si le ou les auteur·es sont des inconnu·es, (par exemple un compte Twitter anonyme), il est quand même possible de porter plainte contre X.

    • Que risque l’auteur·e de menaces ?

      Comme pour toutes les infractions, l’auteur·e d’une infraction risque une peine plus sévère en cas de LGBTIphobie : une infraction est qualifiée de LGBTIphobe lorsqu’elle est commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime. La loi utilise les termes « réelle ou supposée » : peu importe donc que la victime soit effectivement LGBTI ou non, seuls sont pris en compte les faits et l’intention de l’auteur·e de l’infraction. Le tableau suivant présente les peines maximales prévues par la loi, ce qui veut dire que le ou la juge peut prononcer une peine moins sévère, en fonction de la gravité des faits et du profil de l’auteur·e

      Menaces réitérées ou matérialisées

      Sans LGBTIphobie

      Avec LGBTIphobie

      De mort

      3 ans de prison

      45 000 € d’amende

      6 ans de prison

       De commettre un crime ou délit dont la tentative est punissable

      6 mois de prison

      7 500 € d’amende

      12 mois de prison

      7 500 € d’amende

      De violences

      450 € d’amende

      450 € d’amende

      De destruction avec l’utilisation d’un moyen dangereux pour les personnes

      6 mois de prison

      7 500 € d’amende

      12 mois de prison

      7 500 € d’amende

      De dégradation entraînant un dommage léger

      38 € d’amende

      38 € d’amende

       De dégradation sans l’utilisation d’un moyen dangereux pour les personnes

      750 € d’amende

      750 € d’amende

       

      Menaces avec ordre

      Sans LGBTIphobie

      Avec LGBTIphobie

      De mort

      5 ans de prison

      75 000 € d’amende

      7 ans de prison

      75 000 € d’amende

      D’un crime ou un délit contre les personnes

      3 ans de prison

      45 000 € d’amende

      6 ans de prison

      45 000 € d’amende

      De destruction ou détérioration

      1 an de prison

      15 000 € d’amende

      2 ans de prison

      15 000 € d’amende

      De destruction avec l’utilisation d’un moyen dangereux pour les personnes

      3 ans de prison

      45 000 € d’amende

      6 ans de prison

      45 000 € d’amende

       

      Si une situation recoupe plusieurs types de menaces, il faut garder l’infraction la plus sévèrement punie.

      Comme pour toute infraction, l’auteur·e ne peut être poursuivi·e que pendant un certain temps. Une fois que ce délai est dépassé, il ne pourra plus y avoir de poursuites ni de condamnations : il s’agit du délai de prescription. Concernant les menaces, le délai pour aller déposer plainte est de 6 ans. Mais lorsque la menace est punie d’une amende seulement, le délai pour aller déposer plainte est de un an. 

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • Articles 222-17 et 222-18 du Code pénal (menaces contre les personnes punies par un emprisonnement, hors menaces de violences)

      • Article R.623-1 du Code pénal (menaces de violences)

      • Articles 322-12 et 322-13 du Code pénal (menaces contre les biens punies par un emprisonnement)

      • Article R.631-1 du Code pénal (menaces contre les biens entraînant un dommage léger)

      • Article R.634-1 du Code pénal (menaces contre les biens sans utilisation d’un procédé dangereux pour les personnes et sans ordre)

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

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    Par des injures
    • Qu’est-ce qu’une injure ?

      Une injure est ce que l’on appelle une insulte dans le langage courant : cela peut être des paroles, un écrit ou encore un dessin, qui sont adressés à une personne pour la blesser moralement.

      Exemples :

      • « Espèce de bouffeuse de chattes » (parole) ;

      • « Sale pédé » tagué sur votre voiture (écrit) ;

      • un montage obscène avec une photo de votre visage (dessin).

      Toutes les injures sont interdites par la loi, que ce soit en personne ou en ligne (réseaux sociaux, SMS, etc.), aussi bien en public qu’en privé, et que la victime soit présente ou pas (propos rapportés).

      Le caractère public ou privé de l’injure sera pris en compte pour déterminer la peine encourue par l’auteur ou autrice de l’injure :

      • Une injure est considérée comme publique à partir du moment où elle est tenue dans un lieu où elle pourrait être entendue (ou lue) par d’autres personnes n’ayant aucun lien avec la victime ou son agresseur·euse.

      Ex : injures tenues dans un parc, dans la rue, depuis un balcon, ou encore publiées sur les réseaux sociaux sur un compte dont tout le monde peut voir les publications.

      • A l’inverse, l’injure est considérée comme privée lorsqu’elle est tenue dans un endroit qui ne permettrait pas qu’elle soit entendue par d’autres personnes. L’injure sera également considérée comme privée si elle pouvait être entendue par d’autres mais que ces personnes ont un lien avec la victime.

      Ex : injures tenues lors d’une réunion de famille, dans une salle de classe, par un SMS adressé à la victime, ou encore publié sur les réseaux sociaux sur un compte dont tout le monde ne peut pas voir les publications.

      Une injure est qualifiée de LGBTIphobe lorsqu’elle vise l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la personne visée. La loi utilise les termes « réelle ou supposée » : peut importe donc que la victime soit effectivement LGBTI ou non, seuls sont pris en compte les propos tenus et l’intention de l’auteur ou autrice de l’injure.

      Il ne faut pas confondre l’injure avec la diffamation : dans le cas de la diffamation, les propos tenus sont blessants parce que la victime est accusée de quelque chose de faux (voir la fiche Diffamation).

    • Que faire si vous êtes victime d’injures ?

        Quelle que soit la situation et les circonstances, ce qui est arrivé n’est jamais la faute de la victime mais des auteur·es de ces agissements.

      Pouvoir parler avec une personne de confiance et bienveillante peut considérablement aider à surmonter et à mettre fin à cette situation. 

      Selon la gravité de ce qui s’est produit, il peut s’avérer utile d’être également accompagné·e par un·e professionnel·le.

      Si on ne peut pas identifier une personne de confiance dans son entourage, d’autres solutions existent : Toute personne victime peut contacter le 116 006, numéro d’aide aux victimes de l’organisme France Victimes, ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h, ou par mail à l’adresse victimes@frances-victimes.fr

       1) Collecter des preuves

      Si les propos ont été tenus en ligne (vidéo ou message), il est conseillé de prendre des captures d’écran ou des photos, pour éviter que l’auteur·e n’échappe aux poursuites en supprimant ses messages ou les vidéos.

      S’il y a des témoins des propos, par exemple s’ils ont été tenus à l’oral, il est recommandé de leur demander s’iels seraient d’accord pour être entendu·es et de prendre leurs coordonnées.

       2) Déposer plainte

      Pour que l’auteur·e soit poursuivi·e, il est indispensable d’aller déposer plainte en se rendant au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche (voir la fiche Plainte). Le caractère LGBTIphobe de l’agression doit, idéalement, être précisé dès le dépôt de plainte, car il s’agit d’une circonstance aggravante qui pourra permettre de faire condamner plus lourdement l’agresseur·se.

      Si le/la ou les auteur·es sont des inconnu·es (par exemple un compte Twitter anonyme), il est quand même possible de porter plainte contre X.

    • Que risque l’auteur·e d’injures ?

      Comme pour toutes les infractions, l’auteur·e risque une peine plus sévère en cas de LGBTIphobie : une infraction est qualifiée de LGBTIphobe lorsqu’elle est commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime. La loi utilise les termes « réelle ou supposée » : peu importe donc que la victime soit effectivement LGBTI ou non, seuls sont pris en compte les faits et l’intention de l’auteur·e de l’infraction.

      Le tableau suivant présente les peines maximales prévues par la loi, ce qui veut dire que le ou la juge peut prononcer une peine moins sévère, en fonction de la gravité des faits et du profil de l’auteur·e.

       

      Type d'injure

      Sans LGBTIphobie

      Avec LGBTIphobie

      Injure privée

      38 € d’amende

      1 500 € d’amende

      Injure publique

      12 000 € d’amende

      1 an de prison

      45 000 € d’amende

       

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • Article R621-2 du Code pénal (peine encourue en cas d'injure non publique)

      • Articles R625-8-1 du Code pénal (peine encourue en cas d'injure non publique à caractère discriminatoire)

      • Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : article 33 (peine encourue en cas d'injure publique)

      • Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : article 65-3 (délai de prescription en cas d'injure ou de diffamation LGBTIphobe raciale)

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

     

    Par des propos haineux ou discriminants
    • Qu’est-ce que l’incitation à la violence, à la haine ou à la discrimination ?

      On parle d’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination lorsqu’une personne appelle ou encourage d’autres personnes à adopter un comportement violent (physique ou verbal), discriminant, de rejet ou d'hostilité à l'égard d'une ou plusieurs personnes en raison notamment de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. 

      On parle d'incitation à la haine lorsque la personne tient des propos qui sont de nature à provoquer, à l'égard d'une communauté, un sentiment de rejet, d'hostilité ou de nature à favoriser à leur encontre les réactions les plus haineuses.

      On parle d'incitation à la violence lorsque les propos sont de nature à inciter les personnes à adopter des comportements violents contre une communauté. Si les propos exhortent directement et clairement à commettre des actes définis d'atteintes aux personnes ou aux biens, on parle alors de provocation à l'infraction qui est plus sévèrement punie.

      Pour la communauté LGBTI, on parle d'incitation à la discrimination lorsque les propos appellent à adopter un des comportements de discrimination prévus par le code pénal (Voir fiche Discriminations).

    • Que faire si vous êtes victime d’incitation à la violence, la haine ou la discrimination ?

      Quelle que soit la situation et les circonstances, ce qui est arrivé n’est jamais la faute de la victime mais des auteur·es de ces agissements.

      Pouvoir parler avec une personne de confiance et bienveillante peut considérablement aider à surmonter et à mettre fin à cette situation. Selon la gravité de ce qui s’est produit, il peut s’avérer utile d’être également accompagné·e par un·e professionnel·le.

      Si l’on ne peut pas identifier une personne de confiance dans son entourage, d’autres solutions existent : toute personne victime peut contacter le 116 006, numéro d’aide aux victimes de l’organisme France Victimes, ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h, ou par mail à l’adresse victimes@frances-victimes.fr

       1) Collecter des preuves

      si les propos ont été tenus en ligne (vidéo ou message), il est conseillé de prendre des captures d’écran ou des photos, pour éviter que l’auteur·e n’échappe aux poursuites en supprimant ses messages ou les vidéos.

      Il est aussi possible de filmer ou d’enregistrer les propos, écrits ou comportements, en faisant cependant attention à ne pas se mettre en danger pour y parvenir.

       2) Rechercher des témoins

      lorsque des personnes ont été témoins des propos, par exemple s’ils ont été tenus à l’oral dans un cadre privé, il est possible de leur demander s’iels seraient d’accord pour être entendu·es par les forces de l’ordre, et de prendre leurs coordonnées.

       3) Déposer plainte

      pour que l’auteur·e soit poursuivi·e, il est indispensable d’aller déposer plainte, en se rendant au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche (voir la fiche Plainte). Si les auteur·es sont des inconnu·es, (par exemple un compte Twitter anonyme), il est quand même possible de porter plainte contre X.

       

    • Que risquent le ou les auteur ou autrices d’une incitation à la violence, à la haine ou à la discrimination ?

      Contrairement aux injures ou à la diffamation, il n’existe pas de circonstance aggravante de LGBTIphobie pour l’incitation à la haine, car cela fait partie intégrante de l’infraction.

      Le tableau suivant présente les peines maximales prévues par la loi, ce qui veut dire que le ou la  juge peut prononcer une peine moins sévère, en fonction de la gravité des faits et de la personnalité de l’auteur ou l’autrice.

       

      Incitation à la violence, la haine ou la discrimination en privé

      1 500 € d’amende

      Incitation à la violence, la haine ou la discrimination en public

      1 an de prison

      45 000 € d’amende

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • Article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (définition de la provocation publique et peines encourues)

      • Article R625-7 du Code pénal (définition de la provocation privée et peine encourue) 

       

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    Par des propos diffamatoires
    La diffamation est une allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne.
    • Qu’est-ce que la diffamation ?

      Il y a diffamation quand lorsqu’une personne propage des informations, vraies ou fausses, au sujet d’une autre afin de lui nuire, en la dénigrant, en portant un jugement de valeur, en la critiquant de manière négative, en l’accusant d’un fait en particulier, en portant atteinte à son honneur ou à la façon dont elle est considérée par les autres personnes. 

      Ex : une personne déclare à un journal que vous avez fait des avances à l’un des enfants dont vous avez la garde.

      Ces informations peuvent être vraies ou fausses mais doivent viser un fait précis et une personne en particulier. Dans certains cas, l’auteur·e pourra échapper à la condamnation s’iel arrive à prouver la véracité des informations qu’iel a propagé, sauf s’iel a attaqué la vie privée de la personne (ou des faits amnistiés ou prescrits).

      Ex : une personne qui affirme, sans preuves, qu’une autre a détourné de l’argent peut être poursuivie pour diffamation sauf si elle parvient ensuite à prouver que cela s’est réellement produit.

      Toutes les diffamations sont interdites par la loi, que ce soit en personne ou en ligne (réseaux sociaux, SMS, etc.), aussi bien en public qu’en privé, que la victime soit présente ou pas (propos rapportés).

      Le caractère public ou privé de la diffamation sera pris en compte pour déterminer la peine encourue par l’auteur·e de la diffamation.

      • Une diffamation est considérée comme publique à partir du moment où elle est tenue dans un lieu où elle pourrait être entendue (ou lue) par d’autres personnes n’ayant aucun lien avec la victime ou son agresseur·se.

      Ex : des propos diffamatoires tenus dans un parc, dans la rue, depuis un balcon, ou encore publiés sur les réseaux sociaux sur un compte dont tout le monde peut voir les publications.

      • A l’inverse, la diffamation est considérée comme privée lorsque les propos sont tenus dans un endroit qui ne permettrait pas qu’ils soient entendus par d’autres personnes. La diffamation sera également considérée comme privée si les propos pouvaient être entendus par d’autres mais que ces personnes ont un lien avec la victime.

      Ex : des propos diffamatoires tenus lors d’une réunion de famille, dans une salle de classe, par un SMS adressé à la victime, ou encore publiés sur les réseaux sociaux sur un compte dont tout le monde ne peut pas voir les publications.

      Des propos diffamatoires seront qualifiés de LGBTIphobe lorsqu’ils vise l’orientation sexuelle ou l’identité de genre de la personne visée. La loi utilise les termes « réelle ou supposée » : peut importe donc que la victime soit effectivement LGBTI ou non, seuls sont pris en compte les propos tenus et l’intention de l’auteur ou autrice de la diffamation.

    • Que faire si vous êtes victime de diffamation ?

       Quelle que soit la situation et les circonstances, ce qui est arrivé n’est jamais la faute de la victime mais des auteur·es de ces agissements.

      Pouvoir parler avec une personne de confiance et bienveillante peut considérablement aider à surmonter et à mettre fin à cette situation. 

      Selon la gravité de ce qui s’est produit, il peut s’avérer utile d’être également accompagné·e par un·e professionnel·le.

      Si on ne peut pas identifier une personne de confiance dans son entourage, d’autres solutions existent : toute personne victime peut contacter le 116 006, numéro d’aide aux victimes de l’organisme France Victimes, ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h, ou par mail à l’adresse victimes@frances-victimes.fr

       1) Collecter des preuves

      Si les propos ont été tenus en ligne (vidéo ou message), il est conseillé de prendre des captures d’écran ou des photos pour éviter que l’auteur·e n’échappe aux poursuites en supprimant ses messages ou les vidéos.

      S’il y a des témoins des propos l’agression, par exemple s’ils ont été tenus à l’oral dans un cadre privé, il est recommandé de leur demander s’iels seraient d’accord pour être entendu·es et de prendre leurs coordonnées.

       2) Déposer plainte

      Pour que l’auteur·e soit poursuivi·e, il est indispensable d’aller déposer plainte, en se rendant au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche pour y déposer plainte (voir la fiche Plainte). Le caractère LGBTIphobe de l’agression doit, idéalement, être précisé dès le dépôt de plainte, car il s’agit d’une circonstance aggravante qui pourra permettre de faire condamner plus lourdement l’agresseur·se.

      Si le/la ou les auteur·es sont des inconnu·es, (par exemple un compte Twitter anonyme), il est quand même possible de porter plainte contre X.

       

    • Que risque l’auteur ou l’autrice de propos diffamatoires ?

      Comme pour toutes les infractions, l’auteur·e risque une peine plus sévère en cas de LGBTIphobie : une infraction est qualifiée de LGBTIphobe lorsqu’elle est commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime. La loi utilise les termes « réelle ou supposée » : peu importe donc que la victime soit effectivement LGBTI ou non, seuls sont pris en compte les faits et l’intention de l’auteur·e de l’infraction.

      Le tableau suivant présente les peines maximales prévues par la loi, ce qui veut dire que le ou la juge peut prononcer une peine moins sévère, en fonction de la gravité des faits et du profil de l’auteur·e.

       

        Peines encourues Peines encourues avec LGBTIphobie
      Diffamation privée 38 € d’amende 1 500 € d’amende
      Diffamation publique 12 000 € d’amende 1 an de prison
      45 000 € d’amende

       

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : article 32 (peines encourues en cas de diffamation publique)

      • Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : article 65-3 (délai de prescription en cas d'injure ou de diffamation LGBTIphobe)

      • Article R625-8 du Code pénal (peines encourues en cas de diffamation non publique)

      • Article R625-8 du Code pénal (peine encourue en cas de diffamation non publique à caractère discriminatoire)

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    Au sein de mon couple ou par mon ex
    Par mon ou ma conjoint·e, concubin·e ou partenaire
    • Qu’est-ce que le harcèlement par conjoint·e (ou par un·e ex-conjoint·e) ?

      Le harcèlement par un·e conjoint·e ou par un·e ex-conjoint·e est identique au harcèlement en général : ce sont des agissements (paroles, gestes ou comportements), répétés (au moins 2 fois), qui ont pour conséquences la dégradation de la santé, de l’estime de soi ou des conditions de vie de la victime.

      Le plus souvent, cela prend la forme de commentaires fréquents ou de moqueries répétées sur le physique de la victime, sur sa façon de s’habiller, de se coiffer ou de se maquiller, ou encore sur sa façon de parler.

      La particularité de cette forme de harcèlement est qu’elle se déroule le plus souvent dans un cadre privé, sans témoins (même si les enfants du couple peuvent également y être confrontés).

      Les conséquences de ce type de harcèlement pour la victime sont semblables à celles produites par les autres formes de harcèlement : la santé de la victime se dégrade, avec des variations de poids importantes, des troubles de l’appétit et/ou du sommeil, un repli sur soi, et parfois des troubles anxieux et/ou dépressifs, pouvant aller jusqu’à des idées noires.

      La loi punit de la même façon le harcèlement, que la victime soit ou non toujours en couple avec son harceleur ou sa harceleuse : pour les personnes LGBTI, cette situation se rencontre régulièrement lorsqu'une personne, jusque là considérée comme hétéro, après une rupture, s'engage dans une relation homosexuelle. Cela arrive également aux personnes trans dont le ou la conjoint·e ou ex ne supportent pas la transition.

    • Que faire si vous êtes victime de harcèlement par votre conjoint·e ou ex ?

        1) Réunir des preuves

      Le harcèlement est souvent délicat à prouver : il s’agit de paroles ou de comportements difficiles à filmer ou à enregistrer.

      La meilleure solution consiste, à chaque fois que des faits de harcèlement surviennent, à le noter en décrivant le plus précisément possible ce qui s’est passé, et en indiquant la date et le lieu. Il est également possible d’enregistrer ou de filmer les actes et/ou les propos.

      Si le harcèlement s’est également produit par téléphone, par internet ou sur les réseaux sociaux, ce qui arrive régulièrement pour le harcèlement par un·e ex-conjoint·e, il faut conserver les messages, et éventuellement faire des captures d’écran au cas où ils seraient supprimés.

      Le ou la médecin traitant·e de la victime sera le ou la plus à même de constater les répercussions du harcèlement sur la santé de la victime, qu’il ou elle pourra constater dans un ou plusieurs certificats.

      Les démarches effectuées auprès des associations de victimes peuvent aussi constituer des éléments de preuve.

        2) Rechercher des témoins du harcèlement

      S’il y a des témoins du harcèlement, par exemple des voisin·e·s, des ami·e·s du couple, ou encore des membres de leur famille, il est possible de leur demander de témoigner.

        3) Aller déposer plainte

      Pour que l’auteur ou autrice du harcèlement soit poursuivi·e, il est nécessaire d’aller porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie (voir la fiche Plainte).

      Le délai pour porter plainte pour harcèlement est de 6 ans à partir de la date du dernier acte de harcèlement.

        4) Optionnel : Aller faire constater le traumatisme dans une Unité médico-judiciaire (UMJ)

      Cette démarche peut être utile si un épisode de harcèlement a particulièrement traumatisé la victime.

      A la fin du dépôt de plainte, l’officier de police judiciaire remet un document pour que la victime puisse être examinée par un médecin légiste. Si les policiers ne le donnent pas, il faut le leur demander car certaines Unités médico-judiciaires exigent ce document pour recevoir les victimes.

      Le ou la médecin légiste pourra délivrer un certificat médical d’Incapacité temporaire de travail (ITT), qui est est le seul document ayant une valeur légale pour évaluer la gravité de l’infraction. Ce certificat médical d’ITT est différent d’un arrêt de travail prescrit par un·e généraliste.

       5) Saisir le ou la juge aux affaires familiales

      Il s’agit d’un·e magistrat·e du tribunal judiciaire spécialisé·e dans les problématiques conjugales, et auquel la loi confère de nombreux pouvoirs, notamment :

      • interdire au conjoint·e violent·e d’entrer en contact avec les personnes désignées par le ou la juge (la victime, ses enfants, les membres de sa famille, etc.) ;
      • obliger le ou la conjoint·e ou l’ex-conjoint·e harceleur ou harceleuse à quitter le logement, et fixer des règles pour le paiement des frais de l’ancien logement.

      Le ou la juge peut, par exemple, décider que le harceleur ou la harceleuse devra continuer à payer le loyer du logement dans lequel la victime sera autorisée à rester, pour qu’elle n’ait pas à subir de difficultés financières ;

      • si la victime et son harceleur ou sa harceleuse ont des enfants, le ou la juge pourra prévoir les modalités de garde des enfants, et les conditions d’exercice de l’autorité parentale ;
      • si la victime a quitté le domicile conjugal, le ou la juge peut l’autoriser à dissimuler à l’autre le lieu de son domicile ou sa résidence, même si le couple a des enfants en commun.

      Dans ce cas, l’ex-conjoint·e pourra seulement connaître la domiciliation de l’avocat·e de la victime (si elle en a un·e) pour l’ensemble des démarches judiciaires.

      Attention : pour saisir ce ou cette juge, il n’est pas obligatoire d’être assisté·e par un·e avocat·e (on dit que c’est une procédure sans représentation obligatoire).

      Il est cependant conseillé d’être assisté·e, soit par un·e avocat·e soit par une association de lutte contre les violences conjugales.

    • Que risquent le ou les auteurs ou autrices de harcèlement sur leur conjoint·e ?

      Comme pour toutes les infractions, l’auteur ou autrice risque une peine plus sévère en cas de LGBTIphobie : une infraction est qualifiée de LGBTIphobe lorsqu’elle est commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime. La loi utilise les termes « réelle ou supposée » : peu importe donc que la victime soit effectivement LGBTI ou non, seuls sont pris en compte les faits et l’intention de l’auteur·e de l’infraction.

      Le fait que l’infraction soit commise par un·e conjoint·e ou un·e ex est également un facteur aggravant.

      Le tableau suivant présente les peines maximales prévues par la loi, ce qui veut dire que le ou la juge peut prononcer une peine moins sévère, en fonction de la gravité des faits et du profil de l’auteur·e

      Incapacité temporaire de travail (ITT) de la victime :

      Sans circonstance aggravante de LGBTIphobie

      Avec circonstance aggravante de LGBTIphobie

      De moins de 8 jours

      3 an d’emprisonnement

      45 000 € d’amende

      6 ans d’emprisonnement

      45 000 € d’amende

      De plus de 8 jours

      5 ans d’emprisonnement

      75 000 € d’amende

      7 ans d’emprisonnement

      75 000 € d’amende

      Si la victime s'est suicidée ou a tenté de se suicider

      10 ans d'emprisonnement

      150 000 € d'amende

      15 ans d'emprisonnement

      150 000 € d'amende

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • Article 222-33-2-1 code pénal

      • Article 515-9 code civil concernant l'ordonnance de protection

       

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous ou l’un·e de vos proches avez été victime ou témoin de LGBTIphobie, vous pouvez utiliser l’un des liens ci-dessous pour contacter la ligne d’écoute anonyme ou le chat’ écoute de SOS homophobie, ou pour laisser un témoignage d’une situation de LGBTIphobie. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    A l'école, au collège, au lycée ou à l'université
    Commis par d'autres élèves pendant des activités scolaires ou extrascolaires
    • Qu’est-ce que le harcèlement en milieu scolaire ou universitaire ?

      Depuis la loi du 2 mars 2022, une infraction spécifique sanctionne le harcèlement scolaire. Une personne est victime de harcèlement lorsqu'iel est soumis·e de façon répétée à des comportements, des remarques, des réflexions ou des commentaires négatifs et que cela affecte négativement sa santé physique et/ou mentale.

      Pour que les faits soient considérés comme du harcèlement scolaire et soient plus sévèrement puni : 

      • la victime doit être un·e élève ;

      • l'auteur du harcèlement doit être soit un·e élève ou un·e étudiant·e, soit une personne travaillant dans l'établissement (scolaire ou universitaire), et ce même si elle ne fait plus partie de l'établissement (c'est-à-dire si elle n'y travaille plus ou n'y étudie plus) et même si le harcèlement se produit en dehors de l'établissement et/ou en dehors des heures de cours.

      Ex : en dehors des heures de cours, un·e élève est régulièrement ciblé par des injures et des messages humiliants envoyés par sa CPE sur les réseaux sociaux.

      Le harcèlement scolaire peut également être constitué lorsque plusieurs personnes en harcèlent une autre, même si elles n'ont fait qu'un seul acte dès lors qu'elles savent que leur comportement caractérise une répétition.

      Ex : un élève se moque une fois d'une autre alors qu'elle subit tous les jours des moqueries de la part des autres élèves. 

      Le harcèlement scolaire peut aussi se produire à l'extérieur de l'établissement et/ou des heures de cours.

      Ex : en dehors des heures de cours, un·e élève est régulièrement ciblé par des injures et des messages humiliants envoyés par ses camarades sur les réseaux sociaux.

      Le harcèlement est particulièrement difficile à détecter car le plus souvent les élèves n’osent pas en parler, pensant que les adultes ne les croiront pas et/ou par peur de représailles des autres élèves. Certains comportements peuvent cependant alerter les membres de la famille ou l’établissement, notamment une baisse importante des résultats scolaires, une tendance à s’isoler et à manquer les cours pour cause d’anxiété, etc.

      Le harcèlement scolaire peut avoir d’autres conséquences bien plus graves sur la santé de la victime, et peut parfois conduire à des comportement d’automutilation, voire au suicide.

    • Que faire si vous êtes victime de harcèlement en milieu scolaire ou universitaire ?

      Quelle que soit la situation et les circonstances, ce qui est arrivé n’est jamais la faute de la victime mais des auteur·es de ces agissements.

      Pouvoir parler avec une personne de confiance et bienveillante peut considérablement aider à surmonter et à mettre fin à cette situation. 

      Selon la gravité de ce qui s’est produit, il peut s’avérer utile d’être également accompagné·e par un·e professionnel·le.

      Pour signaler une situation de harcèlement entre élèves, il existe le numéro 3020 qui propose écoute, conseil et orientation pour les victimes, les familles et les professionnel·les. En cas de cyberharcèlement entre élèves, il faut appeler le numéro 3018 qui propose une prise en charge des victimes et une aide pour retirer les contenus (images, propos blessants, ou même suspendre des comptes).

       1) Prévenir un·e membre de l’équipe éducative

      Le personnel et la direction de tout établissement d’enseignement à l'obligation de prendre des mesures pour prévenir et mettre fin à toute situation de harcèlement et s’exposent à des sanctions s’iels n’agissent pas. Les personnes à prévenir peuvent être le ou la conseillèr·e principal·e d’éducation (CPE) (ou le ou la Responsable des études), l’infirmier·e scolaire ou l’assistant·e social·e, où n’importe quelle autre personne de confiance comme un·e surveillant·e ou un·e professeur·e. 

      Si l’établissement n’agit pas, ou pas assez rapidement ou efficacement, il est recommandé de s’adresser à un·e adulte de confiance pour qu’iel intervienne auprès de l’établissement. Cela peut être les parents en premier lieu ou un·e autre adulte si ce n’est pas possible. Il est également possible de faire intervenir un·e référent·e harcèlement de l’académie en appelant le 3020 qui est un service nommé « Non au harcèlement ».

       2) Réunir des preuves

      Les recommandations en termes de preuves sont les mêmes que pour le cas général de harcèlement moral (voir fiche Harcèlement moral).

      Dans un cas de harcèlement scolaire, le ou la médecin traitant et l’infirmier·e scolaire sont les plus à même de constater les répercussions du harcèlement sur la santé de l’élève ou de l’étudiant·e, et la baisse des résultats scolaires et/ou la hausse de l’absentéisme pourront être constatés par les professeur·es et le ou la conseiller·e principal·e d’éducation.

        3) Déposer plainte

      Pour que l’auteur·e soit poursuivi·e, la victime (ou ses parents) doit avoir déposé plainte dans le commissariat ou la gendarmerie de son choix (voir fiche Plainte). Le caractère LGBTIphobe du harcèlement doit, idéalement, être précisé dès le dépôt de plainte car il s’agit d’une circonstance aggravante qui pourra permettre de faire condamner plus lourdement l’agresseur·se.

      Un·e mineur·e peut porter plainte seul·e sans ses parents, et si les harceleur·ses sont des inconnu·es, il est possible de porter plainte contre X.

       

    • Que risquent le ou les auteur·es de harcèlement

      Comme pour toutes les infractions, l’auteur·e risque une peine plus sévère en cas de LGBTIphobie : une infraction est qualifiée de LGBTIphobe lorsqu’elle est commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime. La loi utilise les termes « réelle ou supposée » : peu importe donc que la victime soit effectivement LGBTI ou non, seuls sont pris en compte les faits et l’intention de l’auteur·e de l’infraction.

      Le tableau suivant présente les peines maximales prévues par la loi, ce qui veut dire que le ou la juge peut prononcer une peine moins sévère, en fonction de la gravité des faits et du profil de l’auteur·e.

      Harcèlement

      Peines encourues

      Peines encourues avec LGBTIphobie

      Si le harcèlement a entraîné le suicide ou une tentative de suicide

      10 ans de prison

      150 000 € d’amende

      15 ans de prison

      150 000 € d’amende

      ITT supérieure à 8 jours

      5 ans de prison

      75 000 € d’amende

      7 ans de prison

      75 000 € d’amende

      Pas d'ITT ou ITT inférieure ou égale à 8 jours 

      3 ans de prison

      45 000 € d’amende

      6 ans de prison

      45 000 € d’amende

       

      Comme pour toute infraction, l’auteur·e ne peut être poursuivi·e que pendant un certain temps. Une fois que ce délai est dépassé, il ne pourra plus y avoir de poursuites ni de condamnations : il s’agit du délai de prescription. Une plainte pour harcèlement moral doit être déposée dans les 6 ans qui suivent le dernier acte de harcèlement, après quoi il ne sera plus possible de poursuivre l’auteur·e.

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • Article 222-33-2-2 du Code pénal (définition du harcèlement et peines encourues)

      • Article 222-33-2-3 du Code pénal (définition du harcèlement scolaire et peines encourues)

      • Article 223-13 du Code pénal (définition de la provocation au suicide et peines encourues)

      • Article 132-77 du Code pénal (circonstance aggravante de LGBTIphobie)

       

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    Au travail
    • Qu’est-ce que le harcèlement moral au travail ?

      Le harcèlement au travail obéit aux mêmes règles que le harcèlement en général : sont considérés comme du harcèlement au travail les agissements (paroles, gestes ou comportements), répétés (au moins 2 fois), qui ont pour conséquences la dégradation de la santé ou des conditions de vie ou de travail de la victime.

      Cela peut prendre de nombreuses formes, par exemple des remarques de la part de collègues à la suite d’un outing, des brimades de la part de la hiérarchie, un traitement discriminatoire (invitation à des réunions, évaluations, promotions, augmentations, etc.), des propos humiliants en public ou en privé,  une “mise au placard”, le refus de fournir des vêtements correspondant à son identité de genre, etc.

      Le harcèlement aboutit en règle générale à une mise à l’écart de la personne, à une perte de confiance qui peut générer des erreurs professionnelles, une incapacité à venir travailler et des arrêts de travail, de l’inaptitude au poste de travail...

      Au final, un licenciement peut être prononcé par l’entreprise mais ce licenciement peut être contesté sur la base du harcèlement moral ou de la discrimination (voire fiche Harcèlement moral et Discrimination au travail)

      Ce harcèlement peut s’accompagner d’agissements répétés à connotation sexuelle : dans ce cas, on parle alors de harcèlement sexuel (voir fiche Harcèlement sexuel)

    • Que faire si vous êtes victime de harcèlement au travail ?

        1) Prévenir son employeur/se

      La loi impose à tout employeur ou employeuse, du domaine public comme privé, de prendre des mesures pour prévenir et pour faire cesser toutes les situations de harcèlement dont il ou elle pourrait avoir connaissance.

      En cas d’inaction, il ou elle s’expose à des sanctions, aussi bien du point de vue du droit pénal que du point de vue du droit du travail ou de la fonction publique.

      Lorsque cela est possible, c’est-à-dire lorsque ce n’est pas elles qui commettent le harcèlement, il faut signaler ces faits à sa hiérarchie ainsi qu’à la direction des ressources humaines.

      Dans certaines entreprises, il existe des référent.e.s discrimination / harcèlement, ou bien encore des sites intranet dédiés pour déposer un signalement.

        2) Avertir les instances représentatives du personnel et/ou l’Inspection du travail

      Dans les entreprises qui emploient plus de 11 salariés, l’employeur ou l’employeuse doit mettre en place une structure de représentation des salariés : le Comité social et économique (CSE). La lutte contre le harcèlement entre dans les attributions de ce Comité. Vous pouvez donc saisir vos représentant·e·s du personnel.

      Il est également possible de s’adresser aux délégué·e·s syndicaux présent·e·s dans l’entreprise ou l’administration, afin qu’ils ou elles interviennent auprès de la direction.

      Si la situation n’a pas pu être résolue en interne, vous pouvez saisir l’Inspection du travail (la Direccte). Vous trouverez les coordonnées de l’unité de contrôle de votre secteur sur le site de la Direccte de votre région.

        3) Réunir des preuves

      Le harcèlement est souvent difficile à prouver, puisqu’il s’agit de paroles ou de comportements imprévisibles difficiles à filmer ou enregistrer.

      La solution la plus efficace pour réunir des preuves consiste, à chaque fois que des faits de harcèlement surviennent, à les noter en décrivant le plus précisément possible ce qui s’est passé, et en indiquant la date, le lieu et, l’identité des harceleurs ou harceleuses si elle est connue.

      Si le harcèlement a également été fait par téléphone, par internet (par exemple par e-mail), il faut conserver les messages, et éventuellement faire des captures d’écran au cas où ils seraient supprimés.

      Le ou la médecin traitant·e de la victime et la médecine du travail pourront également faire des certificats médicaux qui constatent la dégradation de l’état de santé et des conditions du travail de la victime.

      Les démarches effectuées auprès des associations de victimes peuvent aussi être utilisées.

        4) Rechercher des témoins du harcèlement

      S’il y a des témoins du harcèlement, par exemple des collègues ou des client·e·s, il est possible de leur demander de témoigner.

      Par peur de représailles de leur employeur, les employé·e·s peuvent refuser de témoigner.

        5) Aller déposer plainte

      Si le harcèlement continue malgré les signalements en interne et la saisie de l’Inspection du travail, il faut aller porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie (voir la fiche Plainte).

      Le délai pour porter plainte pour harcèlement est de 6 ans à partir de la date du dernier acte de harcèlement.

    • Que risquent le ou les auteurs ou autrices de harcèlement au travail

      Comme pour toutes les infractions, l’auteur ou autrice d’une infraction risque une peine plus sévère en cas de LGBTIphobie : une infraction est qualifiée de LGBTIphobe lorsqu’elle est commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime. La loi utilise les termes « réelle ou supposée » : peu importe donc que la victime soit effectivement LGBTI ou non, seuls sont pris en compte les faits et l’intention de l’auteur ou autrice de l’infraction.

      Le tableau suivant présente les peines maximales prévues par la loi, ce qui veut dire que le ou la juge peut prononcer une peine moins sévère, en fonction de la gravité des faits et du profil de l’auteur ou autrice.

       

       

      Sans la circonstance aggravante de LGBTIphobie

      Avec la circonstance aggravante de LGBTIphobie

      Peine maximale encourue

      2 ans de prison

      30 000 € d’amende

      4 ans de prison

      30 000 € d’amende

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    Dans un autre contexte : famille, voisinage, lieux publics, etc.
    • Qu’est-ce que le harcèlement ?

      Il y a harcèlement moral dès qu’une personne adopte un comportement ou fait des remarques, des réflexions ou des commentaires négatifs, à plusieurs reprises, envers une autre personne et que cela affecte négativement sa santé physique et/ou mentale.

      Ex : chaque fois qu’une personne croise ses voisin·es, iels l’insultent, la sifflent, ou la suivent jusque chez elle. A force, la victime n’ose plus sortir de chez elle de peur de croiser ses agresseur·ses.

      Dans le langage courant, le terme « harcèlement » est en général utilisé pour parler de harcèlement moral, que l’on distingue du harcèlement sexuel, même si les deux peuvent se cumuler (voir fiche Harcèlement sexuel). Pour certains cas de harcèlement moral, des lois spécifiques s’appliquent (voir fiches Harcèlement au travail et Harcèlement scolaire).

    • COMMENT SAVOIR SI ON EST VICTIME DE HARCÈLEMENT MORAL ?

      Au sens légal du terme, une personne est victime de harcèlement à partir du moment où les deux conditions suivantes sont remplies :

      • Les comportements, actes et/ou propos se sont répétés un certain nombre de fois.

      Certaines décisions de justice ont considéré qu’il pouvait y avoir répétition à partir de deux fois, cependant dans la plupart des cas il est nécessaire que cela se reproduise davantage de fois, sur une période de temps relativement longue.

      Ex : pendant plusieurs semaines, le jardin de la victime, ainsi que sa voiture et sa boîte aux lettres sont vandalisés.

      • La personne victime du harcèlement voit sa santé ou ses conditions de vie se dégrader, quelle que soit la façon dont cela se manifeste.

      Ex : depuis que les agissements ont commencé, la victime est régulièrement angoissée, et finit par se sentir épuisée, avoir des migraines, etc.

      Il n’est pas obligatoire que les actes de harcèlement soient commis par une seule personne : en cas de concertation entre les auteur·es ou même sans concertation lorsque les auteur·es savent que leur comportement caractérise une répétition, le harcèlement pourra être puni même si chaque personne n’a commis qu’un seul acte de harcèlement.

    • Que faire si vous êtes victimes de harcèlement ?

      Quelle que soit la situation et les circonstances, ce qui est arrivé n’est jamais la faute de la victime mais des auteur·es de ces agissements.

      Pouvoir parler avec une personne de confiance et bienveillante peut considérablement aider à surmonter et à mettre fin à cette situation. 

      Selon la gravité de ce qui s’est produit, il peut s’avérer utile d’être également accompagné·e par un·e professionnel·le.

      Si l’on ne peut pas identifier une personne de confiance dans son entourage, d’autres solutions existent : toute personne victime peut contacter le 116 006, numéro d’aide aux victimes de l’organisme France Victimes, ouvert 7 jours sur 7 de 9h à 19h, ou par mail à l’adresse victimes@frances-victimes.fr

       1) Collecter des preuves

      Le harcèlement est généralement difficile à prouver car les propos ou les actes surviennent aux moments où la victime ne s’y attend pas.

      Pour que les responsables du harcèlement puissent être poursuivi·es et condamné·es, il est nécessaire de réunir le plus de preuves possibles, par exemple des écrits, des SMS, des messages téléphoniques, des enregistrements vidéo ou vocaux (pour cela, il est autorisé de filmer et/ou d’enregistrer les auteur·es, même à leur insu), des témoignages, etc.

      Lorsque cela est possible, il est recommandé de noter (sur papier ou en version numérique) chaque épisode de harcèlement, en décrivant le plus précisément possible ce qui s’est passé, en indiquant la date, le lieu et, si elle est connue, l’identité des harceleurs et harceleuses.

      Pour prouver l’impact du harcèlement sur la santé de la victime, les documents les plus efficaces sont les attestations établies par des psychologues ainsi que des certificats établis par des médecins (généralistes et/ou spécialistes).

       2) Déposer plainte

      Pour que l’auteur·e soit poursuivi·e, il est nécessaire que la victime dépose plainte, en se rendant dans le commissariat ou la gendarmerie de son choix (voir fiche Plainte). Le caractère LGBTIphobe de l’agression doit, idéalement, être précisé dès le dépôt de plainte, car il s’agit d’une circonstance aggravante qui pourra permettre de faire condamner plus lourdement l’agresseur·se.

      Si les harceleur·euses sont inconnu·es, il est possible de porter plainte contre X.

       3) Demander réparation à l’auteur·e du harcèlement

      Cette demande peut être faite soit devant un tribunal civil, soit devant un tribunal pénal pendant la procédure à la suite de la plainte en se constituant partie civile.

    • QUE RISQUE L’AUTEUR·E DE HARCÈLEMENT MORAL ?

      Comme pour toutes les infractions, l’auteur·e d’une infraction risque une peine plus sévère en cas de LGBTIphobie : une infraction est qualifiée de LGBTIphobe lorsqu’elle est commise en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre de la victime. La loi utilise les termes « réelle ou supposée » : peu importe donc que la victime soit effectivement LGBTI ou non, seuls sont pris en compte les faits et l’intention de l’auteur·e de l’infraction.

      Le tableau suivant présente les peines maximales prévues par la loi, ce qui veut dire que le ou la juge peut prononcer une peine moins sévère, en fonction de la gravité des faits et du profil de l’auteur·e.

       

      Sans circonstance aggravante

      Avec circonstance aggravante

      Harcèlement

      moral

      1 an d’emprisonnement

      75 000 € d’amende

      Si le harcèlement a entraîné une ITT de plus de 8 jours, ou a été commis sur une personne vulnérable : 2 ans de prison et 30 000 € d’amende.

       

      2 ans d’emprisonnement

      75 000 € d’amende


      Si le harcèlement a entraîné une ITT de plus de 8 jours, ou a été commis sur une personne vulnérable : 4 ans de prison et 30 000 €.

      Harcèlement moral

      par son/sa concubin·e , conjoint·e, époux·se

       

      3 ans de prison

      45 000 € d’amende

      Si le harcèlement a entraîné une ITT de plus de 8 jours : 5 ans de prison et 75 000 € d’amende

       

       

      6 ans de prison

      45 000 € d’amende

      Si le harcèlement a entraîné une ITT de plus de 8 jours : 7 ans de prison et 75 000 € d’amende

       

       

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES :
      • Article 222-33-2-1 du Code pénal (définition du harcèlement conjugal et peines encourues)

      • Article 222-33-2-2 du Code pénal (définition du harcèlement et peines encourues)

      • Article 132-77 du Code pénal (circonstance aggravante de LGBTIphobie)

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    Concubinage
    Situation de deux personnes qui vivent ensemble sans être marié·e·s ni Pacsé·e·s
    • Qu’est-ce que le concubinage ?

      Le concubinage, dit aussi union libre, correspond à la situation des individus ayant choisi de vivre une relation de couple sans recourir ni au mariage, ni au Pacs (Voir fiche sur le Pacs). 

      Il est défini comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ».

      Une union de fait (par opposition à « de droit ») signifie qu’aucun contrat ou acte particulier n’a besoin d’être conclu pour que deux personnes soient en concubinage. 

      Une vie commune présentant des caractères de stabilité et de continuité est définie comme : 

      • une communauté de vie qui se matérialise concrètement par un partage des biens, des ressources, de logement, mais également par une volonté de vivre à deux, un projet d’avenir à deux ; 

      • une relation stable qui se prolonge dans le temps, ce qui permet de distinguer le concubinage des unions de courte durée ; 

      • une relation continue qui perdure dans le temps sans interruption significative.

      Une vie de couple entre deux personnes suppose une cohabitation entre les concubin·es, qui partagent la même adresse. Néanmoins, le concubinage peut exister en l’absence de cohabitation, s'il s’agit d’une relation stable et durable. 

      Ex : les juges considèrent qu’il n’y a pas concubinage quand la relation a duré deux semaines, par contre il est constitué quand par exemple une personne rend visite au moins une fois par semaine à une autre pendant dix ans. 

      La précision « entre deux personnes » exclut qu’une personne polyamoureuse puisse être considérée comme étant en concubinage avec toutes les personnes avec qui elle entretient des relations, qui ne pourront donc pas bénéficier des droits liés à ce statut.

      Ex : trois personnes en relation polyamoureuse ne peuvent pas faire établir qu’elles sont en concubinage, seules deux pourront être reconnues comme telles, par exemple par l’Administration fiscale (pour former un foyer fiscal) ou encore par la Caisse d’Allocations Familiales (pour les prestations sociales).

    • Quels sont les effets juridiques du concubinage ?

      Les droits sociaux :

      • Un·e propriétaire a le droit de donner congé à son/sa locataire lorsqu’iel souhaite vendre ou reprendre le logement. Iel peut l’utiliser aussi bien pour son usage personnel ou ses enfants, que pour son/sa concubin-e, voire pour les enfants de son/sa concubin·e.

      • Le/la concubin·e d’un·e locataire qui abandonne son logement peut reprendre le contrat de location à son profit.

      • En matière de sécurité sociale, le/la concubin·e d’une personne bénéficiant d’une couverture sociale de base peut être couvert·e par la sécurité sociale de son/sa concubin·e afin de bénéficier des prestations maladie et maternité.

      Les droits personnels : 

      • Le/la concubin·e est en droit de représenter, en cas de tutelle ou curatelle, son/sa concubin·e. Iel peut aussi demander l’ouverture d’une de ces mesures de protection.

      • Toute personne apportant la preuve d'une vie commune ou d’un lien affectif étroit et stable d’au moins deux ans avec une personne peut lui donner un de ses organes dans son intérêt thérapeutique direct ..

      Les droits du/de la concubin·e survivant·e en cas de décès de l’autre membre du couple : 

      La rédaction d’un testament au profit des concubin·es permet au concubin ou à la concubine d’hériter malgré les dispositions défavorables de la loi. Cependant, même s’iel est protégé·e par un testament en sa faveur, le/la concubin·e survivant·e est considéré·e fiscalement comme un·e étranger·e. Ainsi, iel bénéficie d’une succession imposable à 60%. Il est possible de calculer les droits de succession sur le site du service public (service-public.fr/simulateur/calcul/droits-succession).

      S’il n’y a pas de testament, le/la concubin·e survivant·e n’a pas la qualité de conjoint·e survivant·e ni de celle d’héritier·e légal·e. Si le/la défunt·e était propriétaire du logement, le/la survivant·e en concubinage ne peut pas légalement se maintenir dans le logement. Contrairement au/à la conjoint·e et au partenaire d’un Pacs, le/la concubin·e survivant·e ne bénéficie pas de droits sur le logement contre les héritier·es. En cas  de  location, le/la concubin·e survivant·e ne peut pas se voir attribuer le logement sauf s’iel vivait avec le ou la signataire du bail depuis au moins un an à la date du décès et que le concubinage était notoire c’est-à-dire que leurs relations étaient continues, stables et connues.

      Concernant l’organisation des obsèques, si au moment du décès le/la concubin·e n’a pas exprimé ses dernières volontés, un conflit peut apparaître entre le/la concubin·e survivant·e et les membres de la famille. Dans ce cas, il peut être fait appel à un·e juge.

    • Comment prouver le concubinage?

      Il appartient à toute personne souhaitant bénéficier des avantages juridiques du concubinage de prouver sa situation, par tout moyen : témoignages, déclarations sur l’honneur, quittances de loyer, justificatifs de domicile…

       À titre préventif, trois documents peuvent attester d’un concubinage : 

      • La déclaration sur l’honneur de concubinage : c’est un document rédigé sur papier libre, dans lequel les concubin·es reconnaissent leur état de concubinage. Il précise le nom, prénom, date de naissance des concubin·es, leur domicile, la date du commencement du partage de la vie commune. Ce document est signé par les deux concubin·es et deux témoins qui n’ont pas de lien de parenté avec les concubin·es. Un modèle est disponible sur le site du service public  : service-public.fr/particuliers/vosdroits/R998.

      • Le certificat de concubinage : certaines mairies du lieu du domicile du couple délivrent un certificat attestant que les deux personnes vivent en union libre au même domicile. Il est délivré sur la base de témoignages de deux personnes majeures et non parentes des concubin·es qui attestent de l'existence d'une vie de couple durable et stable. Les mairies ne sont toutefois pas obligées de le faire. 

      • L'acte de notoriété : acte constatant l’existence d’une vie commune entre les deux intéressé·es et établi par un·e officier·e d’état civil (notaire).

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • article 515-8 du Code civil

      • article 449 du Code civil

      • article 430 du Code civil

      • article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989

      • article L161-14 Code de la sécurité sociale

      • article L. 1231-1 du Code de la santé publique

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    PACS
    Pacte civil de solidarité établi entre deux partenaires pour organiser leur vie de couple
    • Qu’est-ce que le Pacs ?

      Le Pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat conclu pour organiser la vie commune d’un couple. Il est ouvert aux couples de même sexe.

      Il faut aussi noter que depuis l’institution du Pacs, le concubinage entre personnes de même sexe est reconnu (Voir la fiche Concubinage) .

    • Quels sont les obligations pour les partenaires ?

      Les partenaires s’obligent à :

      • vivre sous le même toit ;

      • se respecter ;

      • s’apporter une aide matérielle et donc assumer l’ensemble des dettes liées à la vie commune, ses modalités pouvant être fixées dans la convention ;

      • s’assurer une assistance réciproque sur le plan moral. Par exemple en cas de maladie, de chômage, etc ;

      • être solidaire des dettes contractées pour les besoins de la vie courante, sauf dépenses manifestement excessives. Cela signifie que les dépenses relatives à la vie courante contractées engagent automatiquement les deux partenaires qui pourront être chacun·e actionné·e pour le montant total de la dette par le créancier. Chaque partenaire reste seul·e tenu·e de ses dettes personnelles nées avant la conclusion du Pacs.

    • Quels sont les effets sur le patrimoine ?

      À défaut de précision dans la convention, le régime légal de la séparation des patrimoines s’applique. D’une part, chacun·e des partenaires conserve la pleine propriété des biens possédés avant l’enregistrement du Pacs, des biens à caractère personnel, des biens reçus par donation ou succession et des biens acquis individuellement. D’autre part, les biens acquis en commun sont réputés appartenir à chacun·e pour moitié. Il est possible d’aménager ces règles dans le Pacs.

      En cas de décès du/de la partenaire, le Pacs ne confère aucun droit sur la succession. Il faut impérativement rédiger un testament pour que le/la partenaire hérite. S’il n’existe pas d’héritier·es réservataires (descendant·es), il est possible de léguer par testament l’ensemble de ses biens à son ou sa partenaire. En cas de présence d’héritier·es réservataires, il faudra respecter la réserve, c’est-à-dire la part qui doit revenir à ces héritier·es (cette part varie en fonction du nombre de descendant·es). Le/la partenaire survivant·e est exonéré·e de droits de succession si un testament a été rédigé.

    • Quels sont les effets sur les droits sociaux ?

      Un couple pacsé bénéficie d’avantages sociaux assez proches de ceux d’un couple marié. La quasi-totalité des congés familiaux, rémunérés ou non, sont ouverts aux couples pacsés, excepté le congé lors du décès d’un beau-parent ou de l’union de l’enfant. Le droit à prendre des congés payés simultanés et la priorité dans l’ordre de départ en congés payés sont les mêmes que pour un couple marié. S’agissant des fonctionnaires, le Pacs donne la priorité à la mobilité pour rapprochement.

      Si l’un·e des partenaires n’est pas couvert·e à titre personnel par l’assurance maladie, maternité, décès, iel peut bénéficier de la qualité d’ayant-droit de son/sa partenaire, jusqu’à un an après la rupture du Pacs. 

      Le congé de paternité et d’accueil est également ouvert. En revanche, il sera tenu compte du Pacs pour la détermination des allocations de soutien familial, de parent isolé ou pour le RSA. Le Pacs n’est pas pris en compte pour la retraite, mais le même plafond que pour les couples mariés est appliqué pour l’allocation de solidarité aux personnes âgées.

      En cas de décès, le/la partenaire survivant·e peut bénéficier du capital décès. En revanche, iel ne bénéficie pas de la pension de réversion ni de l’assurance veuvage ou invalidité.

    • Quels sont les autres effets du PACS ?

      Concernant les personnes de nationalité étrangères:

      Le Pacs est un des éléments d’appréciation des liens personnels en France pour l’obtention d’un titre de séjour mais il ne confère pas un droit au séjour.

      Concernant le logement:

      Les partenaires, s’iels le souhaitent, sont conjointement les deux titulaires du bail d’habitation conclu pour leur résidence commune. En cas de décès, le bail continue au profit du/de la partenaire survivant·e que le bail ait été conclu avant le Pacs des partenaires ou après. Si le bail a été conclu avant le Pacs, il est juste besoin de notifier par lettre recommandée avec avis de réception adressée à son bailleur la conclusion du Pacs et donc l’intention de se prévaloir de cette cotitularité du bail.

      Si le/la partenaire défunt·e était propriétaire de l’habitation principale du couple, le/la partenaire survivant·e a, de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite du logement et de son mobilier. Le/la partenaire survivant·e, à condition d’avoir été désigné·e comme l’un·e des héritier·es dans le testament, peut bénéficier de l’attribution préférentielle du logement commun, c’est-à-dire en obtenir la propriété exclusive, à charge de reverser aux éventuel·les héritier·es la quote-part qui leur reviendrait sur la valeur de cet immeuble.

      Sur l’autorité parentale, l’adoption et l’assistance médicale à la procréation, le Pacs est sans effet (Voir la fiche parentalité).

    • Comment se PACSER ?

      Il faut rédiger une convention en deux exemplaires originaux, seul·es ou avec l’aide d’un·e avocat·e ou d’un·e notaire. Elle peut simplement faire référence à la loi relative au Pacs.

      Par exemple : « Nous, X et Y, concluons un Pacte civil de solidarité, régi par la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 modifiée ».

      La liste des pièces à fournir pour l’enregistrement du Pacs est disponible dans les services de l’état civil des mairies ou sur le site internet du service public.

      Depuis le 1er novembre 2017, si la convention a été rédigée par les partenaires, il faut se présenter en personne et ensemble au service de l’état civil de la mairie du lieu de la résidence commune. Dans certaines villes, il est nécessaire de prendre rendez-vous.

      Une fois le dossier complet, le service de l’état civil vérifie l’absence d’incapacité ou d’empêchement prévus par la loi et il enregistre la déclaration en remettant aux pacsé·es une attestation de Pacs. Pour les Français·es résidant à l’étranger, il faut faire la déclaration au consulat français de la résidence commune.

      Si la convention a été conclue devant notaire, c'est ce dernier qui s’occupera des formalités d’enregistrement. Ainsi les partenaires n’auront pas à s’occuper des démarches auprès du service de l’état civil.

      Le Pacs produit ses effets entre les partenaires à la date de son enregistrement. Il ne donne pas le droit de porter le nom de son/sa partenaire. Cependant, l’acte de naissance de chaque partenaire mentionne l’existence du Pacs et l’identité du/de la partenaire.

    • Comment modifier le PACS ?

      Les partenaires, qui ont fait enregistrer leur déclaration initiale de Pacs auprès du greffe d’un tribunal, doivent s’adresser à l’état civil de la commune du lieu du greffe du tribunal où a été enregistré la convention initiale.

      Exemple, pour les Pacs enregistrés au tribunal de Dijon, il faudra s’adresser à la mairie de Dijon.

      Après vérification, l’officier·e d’état civil enregistre la convention modificative de Pacs. Iel la vise, la date et la restitue aux partenaires ou la leur retourne par lettre recommandée avec avis de réception. Les modifications s’appliquent à partir de la date d’enregistrement.

    • Comment dissoudre le PACS ?

      Le Pacs se dissout :

      • par déclaration conjointe des partenaires. Iels doivent adresser une déclaration écrite conjointe de fin de Pacs au service de l’état civil de la mairie dont dépend le greffe du tribunal qui l’a enregistré (si le Pacs a été enregistré au tribunal de Dijon, il faut s’adresser à la mairie de Dijon, même si vous avez déménagé depuis) ;

      • par décision unilatérale de l’un·e : sa décision doit être signifiée à l’autre partenaire par huissier de justice. Iel fera parvenir une copie de la signification au service de l’état civil de la mairie dont dépend le greffe du tribunal qui a enregistré le Pacs ;

      • par le décès de l’un·e des pacsé·es ;

      • par le mariage de l’un·e des pacsé·es, y compris le mariage entre eux/elles.

      La dissolution du Pacs est effective trois mois après le dépôt de la déclaration. Il appartient aux pacsé·es de régler à l’amiable les conséquences de la dissolution du contrat. 

      En cas de désaccord sur les conséquences de la dissolution, il faut saisir, pour les questions relatives au patrimoine, le tribunal et, pour celles liées aux éventuel·les enfants, le/la juge aux affaires familiales.

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES
      • Articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil (Pacte civil de solidarité)

      • Décret n°2006-1806 du 23 décembre 2006 relatif à la déclaration, la modification, la dissolution et la publicité du Pacs 

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.

    Mariage
    • QUI PEUT SE MARIER ?

      L’article 143 du Code civil dispose que « le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ».

       La loi du 17 mai 2013 a ouvert le mariage aux couples de même sexe.

      Toutefois, en pratique, des interrogations et difficultés peuvent se poser.

    • LE REFUS DE CELEBRER UN MARIAGE HOMOSEXUEL PAR UNE MAIRIE EST-IL LEGAL ?

      Le refus de célébrer un mariage ne doit pas être discriminatoire : le refus de marier un couple de même sexe, parce qu’iels sont de même sexe, est interdit. La mairie ne peut refuser de célébrer un mariage que si les formalités administratives requises par le Code civil n’ont pas été effectuées ou s’il existe une opposition régulièrement formée ou des empêchements à mariage. Dans un tel cas, seul·e le/la procureur·e de la République peut s’opposer au mariage s’il peut être atteint par une cause de nullité, et il appartient au/à la maire de saisir le/la procureur·e. Iel doit avertir de sa démarche, par écrit, les personnes ayant déposé le dossier de mariage. Si un·e maire refuse un dossier de mariage sans prévenir immédiatement le/la procureur·e, les futurs époux ou épouses doivent alerter à la fois le/la préfet et le/la procureur·e de la République.

       

      Procédure : Après la saisine du/de la maire (ou de l’officier·e d’état civil), le/la procureur·e de la République a 15 jours pour décider si le mariage sera célébré ou non. Il peut faire procéder à une enquête et décider de repousser la célébration, dans l'attente des résultats, le report est alors de 2 mois maximum (1 mois renouvelable 1 fois). 

      Passé ce délai, le/la procureur·e de la République fait connaître par une décision motivée s'iel laisse procéder au mariage ou s'iel s'oppose à sa célébration. S'iel autorise le mariage, la mairie sera obligée de célébrer le mariage. Dans le cas inverse, les personnes souhaitant se marier peuvent contester cette décision devant le tribunal. Celui-ci statue sous 10 jours et si le tribunal confirme l'interdiction du mariage, il n'y a pas d'autre recours possible.

       

      Le refus de célébration de la mairie sans saisine du/de la procureur·e de la République constitue une « voie de fait », c’est-à-dire une atteinte grave portée à une liberté fondamentale et une décision de l’administration manifestement insusceptible de se rattacher à l’exécution d’un texte législatif ou réglementaire. La conséquence de cette qualification de voie de fait est de rendre possible une saisine du/de la président·e du tribunal judiciaire en référé. Une décision pourra être rendue en urgence. Ainsi, le/la juge des référés pourra ordonner au/à la maire de procéder à la célébration du mariage sans délai, éventuellement sous astreinte.

       

    • QUELLES SONT LES SANCTIONS PÉNALES ?

       L’officier·e d’état civil qui refuserait de célébrer un mariage, en dehors des hypothèses légales où les conditions du mariage ne sont pas remplies, s’expose à des poursuites pénales, à deux titres :

      • d’une part, l’article 432-1 du Code pénal dispose que « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende » ;

      • d’autre part, l’article 432-7 du Code pénal dispose en substance que la discrimination consistant à refuser le bénéfice d’un droit accordé par la loi commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

    • POUR LES COUPLES BINATIONAUX, EST-IL POSSIBLE DE SE MARIER ?

      Le Code civil prévoit la possibilité de se marier pour deux personnes de même sexe lorsque, pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence le permet. 

      Certaines conventions bilatérales prévoient l’application de la loi de la nationalité de chacun·e des époux·ses (ex : convention France-Pologne, convention France-Maroc…) et écartent donc la dérogation prévue par le Code civil. Le mariage avec les ressortissant·es de ces pays serait alors prohibé, violant ainsi le principe d’égalité, le principe de non-discrimination et le droit au mariage. 

      Toutefois, une dépêche du Garde des sceaux a été diffusée aux parquets généraux le 5 août 2016, invitant les parquets à ne plus s’opposer à ce type de mariage dès lorsque celui-ci est permis pour au moins l’un·e des deux époux·ses, soit du fait de sa loi personnelle, soit du fait de la loi de l’État sur le territoire duquel elle a son domicile ou sa résidence (la France, par exemple), c’est-à-dire les conditions posées par le deuxième alinéa de l’article 202-1 du Code civil. Cette consigne s’applique y compris lorsque l’un·e des époux·ses est originaire de l’un des pays avec lesquels la France a passé des conventions bilatérales (Algérie, Cambodge, Kosovo, Laos, Macédoine, Maroc, Monténégro, Pologne, Serbie, Slovénie, Tunisie).

       

       

    • UNE PERSONNE EN SITUATION IRRÉGULIÈRE PEUT-ELLE SE MARIER EN FRANCE ?

      Le mariage avec une personne sans-papiers est possible mais il est en pratique rendu difficile par des enquêtes réalisées dans un climat de suspicion autour des « mariages blancs ou gris ». Ceci n’est au demeurant pas propre aux mariages des couples de même sexe. Ainsi, l’officier·e d’état civil qui auditionne les futur·es époux·ses peut, s’iel l’estime nécessaire, demander à s’entretenir séparément avec l’un·e et/ou l’autre pour vérifier les intentions du couple. Le dossier peut ensuite être transmis au/à la procureur·e de la République qui décidera ou non d’interdire la célébration. Il faut alors contacter en toute urgence un·e avocat·e spécialisé·e en droit des étrangers.

       

    • QUE FAIRE SI LE PAYS DE RESIDENCE INTERDIT LE MARIAGE ENTRE PERSONNES DE MEME SEXE ?

      En principe, le mariage est célébré dans la commune où l’un·e des époux·ses à son domicile. Toutefois, la loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe prévoit que « lorsque les futurs époux de même sexe, dont l’un au moins a la nationalité française, ont leur domicile ou leur résidence dans un pays qui n’autorise pas le mariage entre deux personnes de même sexe et dans lequel les autorités diplomatiques et consulaires françaises ne peuvent procéder à sa célébration », le mariage peut être célébré en France :

      • dans la commune de naissance ou de dernière résidence de l’un·e des époux·ses ou de la commune dans laquelle un de leurs parents a son domicile ou sa résidence ;

      • sinon la commune de leur choix.

      En cas de refus par les autorités consulaires françaises de délivrer un visa à la personne étrangère souhaitant se marier avec un·e Français·e et résidant dans un pays où le mariage n’est pas possible, il est possible de saisir le tribunal administratif en urgence par un référé-liberté en invoquant la liberté fondamentale de se marier.

      Enfin, des difficultés peuvent apparaître lorsqu’un·e étranger·e résidant en France souhaite se marier à un·e ressortissant·e français·e et n’est pas en mesure de produire un certificat de coutume délivré par les autorités consulaires de son pays d’origine car l’homosexualité y est interdite. Dans ce cas, la circulaire de présentation du mariage pour tous du 29 mai 2013 a prévu des adaptations spécifiques à la liste des pièces à fournir aux services de l’état civil des mairies.

      En cas de difficulté juridique, il est fortement recommandé de prendre contact avec une association spécialisée et un·e avocat·e spécialisé·e en droit des étrangers.

    • TEXTES DE LOI ET RÉFÉRENCES :
      • Articles 63 à 76 du Code civil  (actes de mariage)

      • Articles 143 à 164 du Code civil (qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage)

      • Articles 165 à 171 du Code civil (formalités relatives à la célébration du mariage)

      • Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (audition des futurs époux article 35)

      • Circulaire du 29 mai 2013 de présentation de la loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe 

      • Réponse ministérielle du 20 janvier 2015 relative aux « mariages gris »

      • Circulaire du 23 juillet 2014 relative à l'état civil 

      • Circulaire du 26 juillet 2017 relative à diverses dispositions en matière de droit des personnes et de la famille de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 (la constitution du dossier de mariage)

      • CE 9 juillet 2014, n° 382145, Mbaye c/ Consul général de France à Casablanca

         

    Comment être soutenu·e par SOS homophobie ?

    Si vous pensez avoir été victime ou témoin de LGBTIphobies et que vous avez besoin d’être écouté·es ou que vous vous posez des questions, vous pouvez contacter l’un des dispositifs d’écoute de SOS homophobie : une ligne d’écoute anonyme tenue par des bénévoles spécialement formé·es au 01.48.06.42.41, un chat’écoute et un formulaire de témoignage accessibles sur le site internet www.sos-homophobie.org.

    Vous pouvez trouver des conseils pratiques grâce à une interface d’aide en ligne sur sos-homophobie.org/aide-en-ligne. SOS homophobie propose également un accompagnement juridique personnalisé.